Sachverhalt
avérés, mais sur le passé de la mère. Par ailleurs, il n’a jamais été constaté de violence ni même de négligence de la mère envers D.A..________. Au contraire, la curatrice mentionnait l’absence de dangerosité perçue par le Dr. E.________ dans le fonctionnement de la recourante et dans ses interactions avec son fils. Enfin, tant les retours de la puéricultrice suivant D.A..________ depuis une quinzaine de mois que du pédiatre étaient positifs. Le 1er février 2022, suite aux recours des deux parents, la décision du 17 novembre 2021 a été confirmée par le président a.h. de la Cour administrative (ADM 2021 163 et 166 du 1er février 2022), lequel a considéré qu’il n’y avait pas d’urgence particulière indiquant d’imposer un nouveau changement dans la vie de l’enfant en matière de garde, la situation actuelle prévalant depuis trois mois déjà et D.A..________ ayant toujours vécu avec ses deux parents auparavant. Par ailleurs, les divers intervenants suivant l’enfant (pédopsychiatre, pédiatre et puéricultrice), lesquels connaissaient les problèmes rencontrés par la recourante dans la prise en charge de ses premiers enfants et étaient conscients des difficultés qu’elle pouvait potentiellement rencontrer, ne remettaient pas en cause les modalités de prise en charge de l’enfant, telles que prévues par l’APEA dans sa décision du 17 novembre 2021, étant relevé que celle-ci anticipait à juste titre une répartition paritaire souhaitée par tous les intervenants. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que l’APEA rendrait une décision au terme de l’instruction concernant les relations personnelles de D.A..________ avec ses parents, décision susceptible d’apporter des modifications au régime actuel. L’APEA n’a enfin pas accédé à la demande de la recourante, tendant au changement de curatrice, à défaut de nécessité d’un tel changement à ce stade (p. 675 ss). G. Il ressort du dossier qu’en mai 2022, la recourante accueillait son enfant tous les mardis et mercredis, sans la nuit de 6h30 à 17h30 environ, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et, les semaines où elle n’avait pas D.A..________ le week-end, du jeudi matin au vendredi soir (p. 689 s.). En décembre 2022, les parents ont convenu que, durant les week-ends où l’enfant serait chez sa mère, il serait accueilli du vendredi soir au dimanche soir (p. 763). En mars 2023, ils ont convenu que, lors des jours fériés accolés à un week-end, le parent chez qui D.A..________ devait passer le week-end l’accueillerait également le jour férié ainsi que la nuit. En avril 2023, ils ont convenu que D.A..________ dormirait chez sa mère la nuit du mardi au mercredi afin d’éviter les déplacements entre U1.________ et U2.________ (où habitait l’intimé depuis leur séparation – p. 663) le mardi soir à 19h30 et le mercredi matin à 6h30. La curatrice a toutefois précisé, en juin 2023, ne pas pouvoir évaluer la pertinence d’un tel élargissement de la garde en faveur de la recourante, à défaut de retour du Dr. E.________ (p. 777 ss, et 785). Par la suite, la garde alternée s’est progressivement mise en place et, en juillet 2024, celle-ci se déroulait comme suit : 1ère semaine : du mardi matin au vendredi en fin de journée chez la mère. 2ème semaine : du mardi matin au mercredi en fin de journée et du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée chez la mère. Sur une semaine, D.A..________ passait donc 4 journées ainsi que 3 nuits chez sa mère et 3 journées ainsi que 4 nuits chez son père (p. 848, 876). En octobre 2024, l’intimé a déménagé
5 à U3.________ auprès de sa compagne et de son enfant de … mois (p. 879, 936, courrier du 23 juillet 2025). Quant à la recourante, elle a un nouveau compagnon, père de 4 enfants, vraisemblablement depuis fin 2022 (p. 954), avec lequel elle envisageait, en décembre 2024, d’acheter une maison vers U4.________ (p. 954), projet qui n’a, semble-t-il, pas pu se réaliser, la banque ayant apparemment refusé le prêt (signalement de la curatrice du 18 juillet 2025). En juillet 2023, suite aux doutes émis par la curatrice quant à la possibilité, pour la recourante, de partir 8 jours en vacances avec son enfant (p. 812, 813, 814), l’intimé a requis l’octroi de la garde exclusive sur son enfant, relevant que la recourante avait mis un terme à son suivi psychiatrique et qu’une nouvelle expertise devait être diligentée. Aussi, dans la mesure où son enfant passait 70% des nuits chez lui, son domicile devait être fixé auprès de lui (p. 815 s.). Cette demande a été renouvelée une année plus tard, en juin 2024, précisant que le plan de garde existant ne permettait pas de concilier la future scolarisation de D.A..________, en août 2025, avec une prise en charge correspondant au bien supérieur de l’enfant (p. 840 s.). En février 2024, l’intimé a mis en place un suivi pédopsychiatrique pour D.A..________ auprès de la Dr. F.________ (p. 841 et 876 s.) et, en juin 2024, les parents ont débuté un suivi AEMO en coopération parentale (p. 881 et 1063 ss). Depuis mai 2022, la recourante travaillait à 100% U5.________ (p. 717, 722) mais, depuis juillet 2024, elle envisageait de réduire son taux à 60%, afin de pouvoir s’occuper plus elle-même de D.A..________ durant la semaine (p. 848, 878, 954). Quant au père, il travaillait à 100% mais était prêt à réduire à 80% son taux de travail si la garde exclusive de D.A..________ lui était attribuée (p. 840, 879). H. Le 22 mai 2025, après avoir entendus les parents de D.A..________ (le père : le 20 novembre 2024; la mère : le 4 décembre 2024 -p. 929 ss et 954 ss), l’APEA a attribué la garde de l’enfant à son père avec effet immédiat, le droit de visite entre l’enfant et sa mère devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les vacances scolaires (dès la scolarisation de l’enfant, la mère sera autorisée à le récupérer directement à la sortie de l’école le vendredi). Une mesure AEMO intensive a été ordonnée, en sus, en faveur de D.A..________ lors de l’exercice du droit de visite (art. 307 al. 3 CC). Le rapport de la curatrice du 22 juin 2023 a été approuvé sans observation et une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant. La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice, a été rejetée, H.________ ayant été nommée en qualité de curatrice de l’enfant avec effet immédiat. Les tâches de la curatrice dans le cadre du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ont été adaptées (p. 1078 ss). L’APEA considère en substance qu’au regard du bien de l’enfant et de son âge, la garde alternée n’est désormais plus adaptée aux besoins et à la stabilité de D.A..________. Il se justifie dès lors d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à son père, lequel est le mieux à même, à la lumière des critères jurisprudentiels et des considérants de la décision, d’offrir à l’enfant un milieu favorable et stable de manière durable. Elle explique que D.A..________ rencontre des difficultés à gérer les frustrations et ses émotions, en ce sens qu’il peut faire d’immenses crises de rage. Il
6 a ainsi besoin de l’adulte pour se canaliser et calmer ses crises ainsi que d’un environnement stable. Par ailleurs, les capacités éducatives de la recourante sont remises en question par certains éléments. En effet, l’APEA ne peut faire une totale abstraction des condamnations pénales passées pour des violences physiques et psychologiques au préjudice de ses trois premiers enfants ni du diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec des traits immatures et impulsifs, ressortant de l’expertise établie en 2020, laquelle a mis en évidence d’une part que les symptômes en lien avec ce trouble perdurent toute la vie et peuvent s’exprimer d’intensité variable selon le contexte et l’environnement dans lequel la mère évolue et, d’autre part, que cette dernière présente un risque de dangerosité pour D.A..________, si elle n’est pas soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental. Or, le fait que la mère ne bénéficie plus de suivi psychiatrique depuis presque deux ans représente un facteur de risque pour le bon développement de D.A..________. A cela s’ajoute le fait que, d’après la curatrice, D.A..________ présente des changements d’attitude et de comportement (agressivité, langage vulgaire et inadapté) se produisant plus fréquemment au retour de l’enfant du domicile de sa mère (observations récoltées auprès des professionnels entourant l’enfant, tels que les crèches à domicile). Par ailleurs, l’enfant a rapporté à la curatrice que sa mère était plus souvent en colère que son père et qu’elle avait lancé des jouets contre le mur. L’intimé a également indiqué que D.A..________ lui a dit subir des fessées de la part de sa maman. La curatrice a également observé de brusques changements d’humeurs de la recourante (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tel que son passé pénal, sont abordés), avec laquelle la collaboration est, en outre, ambivalente. Il a fallu l’intervention de l’APEA pour lui rappeler qu’elle était en droit de s’entretenir avec D.A..________ sans sa présence et elle se montre peu preneuse des solutions proposées par les professionnels (AEMO). Enfin, la relation parentale demeure fragile (incapacité de se faire confiance mutuellement et de coopérer, au point que l’AEMO en coopération parentale a cessé après trois mois et que la curatrice doive intervenir pour trouver des solutions, par exemple en matière de trajet et/ou d’horaire en lien avec les modalités de la garde alternée). La scolarisation de l’enfant à la prochaine rentrée scolaire ne va pas faciliter les choses, ce d’autant plus au vu de la distance séparant les logements des parents (25-30 minutes en véhicule automobile) et des nombreuses transitions entre les domiciles de chaque parent, lesquelles deviennent difficiles pour D.A..________. Des trajets supplémentaires et d’une durée plus longue n’apparaissent ainsi pas dans l’intérêt de l’enfant. Aucun élément ne justifie en revanche de prononcer une limitation des relations personnelles entre la mère et son enfant. Toutefois, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative ambulatoire intensive au domicile de la mère lors l’exercice du droit de visite se justifie au vu du risque sérieux pour le bien de l’enfant. La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice, est rejetée, à défaut de motif justifiant la libération de celle-ci, étant précisé qu’elle exerce son mandat depuis la naissance de D.A..________, que la mesure de protection est instituée au nom de l’enfant, lequel parvient à se confier à sa curatrice sur ce qu’il vit au quotidien et qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de conclure à une influence, de la part de la curatrice, du discours de l’enfant. Par ailleurs, le fait que la curatrice
7 s’enquière de temps à autre de l’état de santé de la recourante ne prête pas flanc à la critique, à l’aune des intérêts de l’enfant, au vu de ses antécédents de maltraitance au préjudice de ses trois premiers enfants et au vu de la mise en danger potentielle de D.A..________ découlant du trouble de la personnalité dont elle souffre. I. Le 25 juin 2025, la recourante a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi qu’à la confirmation de l’effet suspensif du recours et, quant au fond, principalement, à l’annulation de ladite décision, partant à l’instauration d’une garde alternée sur D.A..________ selon les modalités actuelles, à la récusation de H.________, conséquemment, à la désignation d’une curatrice neutre pour l’enfant et, éventuellement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouveau jugement au sens des motifs, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instance, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. A titre de moyens de preuves, la recourante requiert l’édition du dossier APEA de D.A..________ ainsi qu’un rapport de situation de l’AEMO, du Dr. G.________ et de la Dr. F.________ (dont est également requis l’avis de professionnel sur le système de garde le plus bénéfique à D.A..________). J. Suite au signalement de la curatrice du 18 juillet 2025 (tendant à la prise d’une décision urgente quant à la garde et à la domiciliation de D.A..________ en relation avec le lieu de sa scolarisation) et à la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du même jour (tendant notamment au retrait de l’effet suspensif au recours et à la fixation du lieu de scolarité de D.A..________ à U3.________), l’effet suspensif a été maintenu par la présidente e.r. de la Cour de céans, le 12 août 2025 à titre superprovisionnel (ADM 2025 167) puis le 19 août 2025, à titre provisionnel, considérant que le bien de l’enfant commandait en l’état de maintenir la garde alternée mise en place depuis tantôt 4 ans, soit depuis que l’enfant a atteint l’âge de … mois, pour éviter, en cas d’admission du recours, un nouveau changement de mode de garde pour l’enfant, étant précisé que le maintien de la situation antérieure et actuelle ne met pas en péril le bien de l’enfant, conformément à ce qui ressort d’ailleurs du courrier de l’APEA du 5 juin 2025 (ADM 2025 154). K. Dans sa prise de position du 4 août 2025, l’APEA conclut au rejet du recours sous suite des frais et, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle laisse la Cour de céans statuer ce que de droit. Quant à l’intimé, dans sa réponse au recours du 12 septembre 2025, il conclut à son rejet et au débouté de toutes les conclusions de la recourante, le tout sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’il requiert par même courrier. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de la recourante, il laisse la Cour de céans statuer ce que de droit. A titre de moyens de preuve, il requiert l’interrogatoire des parties. L. Le 24 novembre 2025, la curatrice a transmis un signalement à la Cour de céans, faisant état de ses inquiétudes quant aux capacités éducatives de la recourante, compte tenu de la relation tendue entre la recourante et sa fille C.________ et des
8 possibles cris de la recourante envers D.A..________, tel que cela a été rapporté par le père d’C.________ (courriels joints). La curatrice confirme ses recommandations du 20 septembre 2024 (octroi de la garde exclusive au père, droit de visite à la mère du vendredi à 18h au dimanche soir à 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires, assorti d’une obligation de suivi éducatif intensif) et recommande, en sus, l’évaluation de l’état de santé psychologique de la recourante ainsi que ses capacités à prendre en charge son enfant. M. L’intimé et la recourante se sont encore déterminés le 4 décembre 2025 respectivement le 3 janvier 2026, en joignant la note d’honoraires de leurs mandataires respectifs. La recourante a également joint un courriel envoyé à la curatrice d’C.________ le 27 novembre 2025. N. Le 16 mars 2026, l’édition des dossiers relatifs aux jugements du Tribunal de première instance du 18 janvier 2008 (Tribunal correctionnel - TPI/449/07) et du 27 juin 2018 (Tribunal pénal) a été ordonnée. Le 18 janvier 2008, la recourante a été déclarée coupable de lésions corporelles graves ainsi que de violation du devoir d’assistance et d’éducation au préjudice de sa fille F.________, née le .________ 2005, et a été condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans (TPI/499/07). Le 27 juin 2018, elle a été déclarée coupable de violations du devoir d’assistance ou d’éducation ainsi que de lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de ses enfants G.________, né le .________ 2004, F.________, née le .________ 2005, et C.________, née le .________ 2011, et a été condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.-. Il ressort des considérants de ce dernier jugement que les pathologies présentées par les enfants étaient essentiellement psychiques, les corrections diverses et variées infligées par la recourante laissant peu de traces sur le plan physique (notamment des gifles, tirer les cheveux ou les oreilles). Ils vivaient dans un climat de psycho-terreur où les menaces et les cris à répétition étaient légion. La recourante enfermait ses enfants dans une sorte d’omerta et les soumettait à un important conflit de loyauté (TPE - TPI/16/2017 p. 136 et 138). Sur demande de la présidente a.h. de la Cour de céans, la curatrice (le 2 avril 2026), l’enseignante de D.A..________ (le 4 avril 2026) et les intervenantes AEMO (le 28 avril 2026) ont remis un rapport sur la situation de l’enfant. La recourante a pris position le 23 mars 2026 (un message WhatsAppp de l’enseignante de D.A..________ a été joint). Le 3 janvier 2026, sa mandataire a transmis sa note d’honoraires, complété tardivement le 22 mai 2026. L’intimé ne s’est pas déterminé. O. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
9 1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.1] par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 1.2. Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC; 314 al. 1 CC).
2. Sont litigieux en l'espèce, l’attribution de la garde exclusive de D.A..________ à son père, en application de l’art. 298d al. 1 CC, ainsi que le refus de l’APEA de changement de curatrice en faveur de l’enfant. 3. 3.1 A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existences de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Si les prévisions relatives au développement des enfants et de leurs rapports avec leurs parents, sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce, s’avèrent fausses et que les mesures prises ont de ce fait des effets manifestement préjudiciables pour les enfants, la modification du jugement de divorce ne doit pas se heurter à une interprétation trop restrictive de l’art. 134 CC. Le législateur a introduit à l’art. 298d al.1 CC une disposition similaire à l’art. 134 al. 1 CC. L’interprétation de cette dernière disposition pourra ainsi être transposée aux cas dans lesquels ce sont l’autorité de protection ou le juge de paternité qui ont institué l’autorité parentale conjointe (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n°528). La règle s’applique à l’autorité parentale comme
10 telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles (cf. art. 134 al. 2 et art. 298d al. 2 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n°527). Dans un arrêt du Tribunal fédéral, l’aggravation du conflit de loyauté de l’enfant, le refus du père de le faire traiter et l’instrumentalisation importante de l’enfant ont été admis comme faits nouveaux importants justifiant une modification de l’attribution (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n°625 et la référence citée : TF 5A_18/2017 du 15 mars 2017 consid. 5). On peut également songer à une nouvelle constellation familiale ou à une maladie grave dont souffre un parent (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017. ch. 12.2.3). Des faits nouveaux peuvent amener à devoir attribuer une autorité parentale exclusive à un parent qui en avait été privé lors du jugement matrimonial, tout en privant le parent initialement attributaire. La situation se présentera rarement, mais l’on peut imaginer que les circonstances empêchent le parent attributaire, par suite par exemple de troubles psychiques, de continuer à exercer l’autorité parentale, alors qu’à l’inverse, l’autre parent a fait un chemin l’amenant à vouloir et à pouvoir assumer ces responsabilités (MEIER/STETTLER, op. cit., n°651 renvoyant à n° 634). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (TF 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.3). 3.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_406/2018 précité consid. 3.1). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît
11 contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure
- en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (TF 5A_34/2017 précité consid. 5.1; voir également TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (5A_171/2007 précité consid. 2.3). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des
12 conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). 4. 4.1 Au cas présent, entre la décision de l’APEA du 17 novembre 2021, confirmée par le président a.h. de la Cour de céans le 1er février 2022, et la décision attaquée, du 22 mai 2025, il est fait état des changements suivants :
• Difficultés, pour D.A..________, à gérer les frustrations et ses émotions, en ce sens qu’il peut faire d’immenses crises de rage. Il a ainsi besoin de l’adulte pour se canaliser et calmer ses crises ainsi que d’un environnement stable.
• Remise en question des capacités éducatives de la recourante par certains éléments : cessation de son suivi psychiatrique depuis presque deux ans; d’après la curatrice, changements d’attitude et de comportement par D.A..________ (agressivité, langage vulgaire et inadapté) se produisant plus fréquemment au retour de l’enfant du domicile de sa mère (observations récoltées auprès des professionnels entourant l’enfant, tels que les crèches à domicile); dires de D.A..________, à la curatrice, selon lesquels sa maman est plus souvent en colère que son papa et selon lesquels sa maman a lancé des jouets contre le mur; l’intimé a également indiqué que D.A..________ lui a dit subir des fessées de la part de sa maman; brusques changements d’humeurs de la recourante observés par la curatrice (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tels que son passé pénal, sont abordés); collaboration ambivalente de la recourante avec la curatrice (il a fallu l’intervention de l’APEA pour lui rappeler qu’elle était en droit de s’entretenir avec D.A..________ sans sa présence et elle se montre peu preneuse des solutions proposées par les professionnels - AEMO).
• Fragilité de la relation parentale (incapacité de se faire confiance mutuellement et de coopérer, au point que l’AEMO en coopération parentale a cessé après trois mois et que la curatrice doive intervenir pour trouver des solutions, par exemple en matière de trajet et/ou d’horaire en lien avec les modalités de la garde alternée).
• Possibles difficultés à venir, vu la scolarisation de l’enfant à la prochaine rentrée scolaire, ce d’autant plus au vu de la distance séparant les logements des parents (25-30 minutes en véhicule automobile) et des nombreuses transitions entre les domiciles de chaque parent, lesquelles deviennent difficiles pour D.A..________, de sorte que des trajets supplémentaires et d’une durée plus longue n’apparaissent pas dans son intérêt. L’APEA estime qu’au vu de ces éléments, la garde alternée n’est plus adaptée aux besoins et à la stabilité de D.A..________, de sorte qu’il se justifie d'attribuer la garde exclusive de l’enfant à son père, lequel est mieux à même de lui offrir un milieu favorable et stable de manière durable. Or, rien au dossier ne permet d’affirmer que les difficultés rencontrées par D.A..________ à gérer les frustrations et ses émotions ainsi que les changements d’attitude et de comportement de l’enfant (agressivité, langage vulgaire et inadapté) sont en lien avec le comportement de la recourante (p. 885). Si les dires de D.A..________, rapportés par la curatrice et par le père (il a subi des fessées de la part de sa mère; celle-ci a lancé des jouets contre le mur et est
13 plus souvent en colère que son père) sont, certes, inquiétants, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être appréciés avec précaution, vu le jeune âge de l’enfant (p. 880, 932, 934 : 4 ans à l’époque) et le fait qu’ils ont été rapportés, parfois par plusieurs personnes à la suite (p. ex, la curatrice a indiqué que I.________, la sœur de l’intimé et marraine de D.A..________, l’avait informée du fait que D.A..________ lui avait dit que sa maman lui donnait des fessées quand elle le grondait – p. 880, 898 ss). Par ailleurs, la recourante ne s’explique pas pourquoi D.A..________ a raconté certaines choses (lancer de jouets contre le mur – p. 957) et si, elle admet parfois dire des « gros mots », elle précise qu’il est très probable que D.A..________ ait pu répéter ce qu’il a entendu dire aussi par la sœur de son père (disant beaucoup de gros mots), par les enfants de son compagnon actuel (lesquels emploient aussi des gros mots et auxquels il faut rappeler de ne pas les prononcer) et à la crèche (p. 956). La cessation du suivi psychiatrique par la recourante en juin 2023 est effectivement préoccupant. En effet, en août 2020, s’ils estimaient que la recourante avait des compétences parentales suffisantes pour s’occuper de son nourrisson, si bien accompagnée et soutenue par son compagnon et si son état psychologique était stable, les experts restaient néanmoins inquiets quant à un potentiel passage à l’acte sur D.A..________, en particulier en cas de stress ou de fatigue, vu l’anosognosie de la recourante de ses actes de maltraitance (taper ou gifler un enfant, comme cela aurait été le cas en 2012-2013 sur G.________ et F.________). Dans cette mesure, ils recommandaient un passage régulier des professionnels au domicile de la recourante. Ainsi, si l’environnement était stable, le père impliqué dans son rôle et la recourante soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental, le risque de dangerosité pour l’enfant à naître était évalué comme faible. Dans ce cadre, les experts précisaient que la période du post-partum était une période à risque pour les troubles psychiques, en plus des éléments déjà développés. Les troubles psychiques pouvant décompenser à tout moment, il n’était pas possible de parler de garantie psychologique mais, concernant l’humeur, leur évaluation parlait en faveur d’une stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ont été mis en évidence. La sécurité et la responsabilité de confier un nouveau-né à la recourante dépendait ainsi de son état psychologique et des considérations juridiques. Un suivi quotidien de la recourante par les différents intervenants (pédiatre, puéricultrice, sage-femme, psychiatre, AEMO), sous la surveillance de la curatrice, était préconisé (p. 125 ss). Toutefois, il sied de relever qu’en juillet 2023, le Dr. E.________ estimait que le suivi imposé n’était plus pertinent (la recourante n’ayant pas de demande à formuler), que le rapport du 12 décembre 2021 restait pleinement d’actualité (les facteurs de risque dans des situations de sévices à l’enfant y avaient été mis en évidence), que les événements sources des inquiétudes dataient de plusieurs années, que la situation de la recourante avait évolué dans l’intervalle et enfin que, de son point de vue, même si le risque 0 n’existait pas, au vu des éléments qu’il avait pu examiner lors de la thérapie menée, il n’avait pas constaté de pathologie, ni de trouble psychiatrique chez la recourante. Au contraire, durant le suivi de la recourante, il avait pu observer une bonne interaction de la mère avec l’enfant (p. 657 ss, 804). Dans cette mesure, la
14 cessation du suivi psychiatrique par la recourante en juillet 2023, ne permet pas, à ce jour, de remettre en cause, le principe de la garde alternée en tant que tel, ce d’autant plus que l’enfant n’est plus un nourrisson (il est âgé de 5 ans) et qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante se trouve, en ce moment, en une période de stress ou de fatigue intense. Le fait que la recourante aurait de brusques changements d’humeur (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tels que son passé pénal, sont abordés), tel qu’allégué par la curatrice, ne repose sur aucune appréciation médicale. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, dans leur rapport d’expertise du 27 août 2020, les experts considéraient, s’agissant de l’humeur, que leur évaluation parlait en faveur d’une stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ayant été mis en évidence (p. 127) et, qu’en juillet 2023, le Dr. E.________ estimait, entre autres, qu’il n’avait pas constaté de pathologie, ni de trouble psychiatrique chez la recourante mais avait, en revanche, pu observer une bonne interaction de la mère avec l’enfant (p. 657 ss, 804). S’agissant de la collaboration de la recourante avec la curatrice, jugée ambivalente par cette dernière, il ressort du dossier d’une part que la recourante n’a plus confiance en la curatrice, dans la mesure où elle revient toujours sur le passé (p. 660, 802, 806 s., 822 s., 824 s., 826, 827, 959) ainsi que sur ses relations personnelles avec ses autres enfants et en particulier avec C.________ (signalement de la curatrice du 24 novembre 2025; prise de position de la recourante du 3 janvier 2026; rapport de la curatrice du 2 avril 2026) et, d’autre part, qu’elle ne s’oppose pas à un suivi AEMO (p. 957, 959, 1067 ss), étant d’ailleurs précisé que, depuis la naissance de son enfant, elle a toujours collaboré avec le réseau qui avait été mis en place (p. 655 ss, 657 ss, 660). Concernant la fragilité de la relation parentale, il ressort du dossier et particulièrement de l’échange des messages WhatsApp entre mars 2024 et janvier 2025, produit par la recourante à l’APEA le 6 février 2025 (p. 987à 1048), que, jusqu’à ce moment-là, les parents de D.A..________ arrivaient à collaborer s’agissant de la garde de leur enfant. La situation s’est apparemment dégradée en septembre 2024, suite aux courriers envoyés à l’APEA par les parents ainsi que par leurs proches (p. 854 s., 858 ss, 861 ss, 865 ss, 870 ss, 888 s., 891 ss, 898 ss, 903 ss, 904 ss, 907, 908), au rapport de la curatrice du 20 septembre 2024 (p. 876) et aux déclarations des parents à l’APEA (p. 929 ss et 954 ss, dont not. 959 s, 977, 1069). Au cours des premiers entretiens du suivi AEMO en coopération parentale, les intervenantes AEMO ont relevé que les parents de D.A..________ étaient en capacité d’échanger et d’aborder ensemble des thématiques concernant leur enfant. Ils ont pu constater que leurs valeurs éducatives et les attentes liées au futur de leur fils convergeaient pour l’essentiel et ce malgré des approches éducatives parfois différentes au quotidien. D’après les intervenantes AEMO, ce sont ainsi les procédures autour de la garde, se déroulant en parallèle à l’APEA, et les enjeux qui en découlaient, qui ont mis à mal la possibilité des parents de coopérer à ce moment-là dans le cadre proposé. En effet, bien que les parents de D.A..________ se soient investis dans le suivi, qu’ils aient pu
15 identifier des thématiques communes et des intérêts partagés pour leur enfant, le suivi en coopération parentale n’a pas pu se poursuivre. Un suivi AEMO au domicile de chacun des parents a néanmoins pu continuer jusqu’à mi-juin 2025 pour le père et fin août 2025 pour la mère. Le suivi AEMO a permis de soutenir l’enfant dans ses émotions et sa confiance en lui. Le conflit parental et l’impact des procédures en cours sur celui-ci a pu impacter D.A..________, amplifier les « crises » et fragiliser la gestion des émotions (p. 1068 s.; rapport AEMO du 28 avril 2026). Quant à la Dr. F.________, qui suit D.A..________, elle a rappelé, le 3 septembre 2024, la nécessité de l’AEMO pour une intervention dans un but de cohérence des règles éducatives et de l’accompagnement de D.A..________, lequel était en recherche d’attention, de lien, de disponibilité de la part de ses deux parents et qu’il en avait réellement besoin, même si des temps devaient être pré-agendés (p. 885 s.). Enfin, s’agissant des difficultés liées à la distance séparant les logements des parents, accentuée par la scolarisation à venir de l’enfant, rappelée par la curatrice dans son rapport du 2 avril 2026, il sied de relever que, suite à la décision attaquée, en septembre 2025, l’intimé a déménagé dans un appartement à U6.________, où il vit seul depuis sa séparation (réponse au recours du 12 septembre 2025 p. 4). Dans cette mesure, tant la distance entre le domicile des deux parents (13.3 km entre U1.________ et U6.________) que la durée du trajet (15 minutes) a été réduite (auparavant : 25.9 km entre U1.________ et U3.________; durée : 24 minutes). Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, lorsque l’intimé habitait à U3.________, D.A..________ allait déjà chez sa maman de jour à U6.________ (réponse au recours du 12 septembre 2025 p. 4) une à deux fois par semaine (p. 932), de sorte qu’il faisait déjà considérablement de trajets (15.9 km entre U3.________ et U6.________; durée : 13 minutes). Si le début de la scolarité de D.A..________ (1P) à U1.________ en août 2025, avec un horaire alternant l’école un jour le matin et un jour l’après-midi (p. 1124 : lundi, mercredi et vendredi matin ainsi que mardi et jeudi après-midi) exige, certes, une bonne collaboration entre les parents et une adaptation de la garde de D.A..________ en fonction de l’horaire scolaire, il ne ressort pas du dossier que cela ne serait pas le cas. En effet, malgré les tensions des parents (en cas de sujets sensibles) et leur fatigue (par l’organisation actuelle de la garde et les nombreux déplacements) relevés dans son rapport du 2 avril 2026, la curatrice indique également que des accords ponctuels ont pu être trouvés entre les parents, notamment concernant l’organisation des vendredis lorsque la recourante exerce son droit de garde le week-end : elle va désormais chercher son fils à la sortie de l’école à 11h30, de sorte qu’un déplacement supplémentaire de D.A..________ est ainsi évité. La curatrice relève également un projet de déménagement de la recourante, son compagnon et leur famille recomposée, idéalement dans la région de U7.________, ce qui réduirait ainsi encore plus la durée des trajets. Enfin, il ressort en substance du rapport des maîtresses de D.A..________ du 9 mars 2026 (transmis avec le courrier de la directrice de U8.________ du 4 avril 2026) que D.A..________ a progressé, depuis son entrée en août, dans les apprentissages scolaires, qu’il semble content de venir à l’école, se montre empathique face à ses camarades et, en regroupement, il respecte de mieux en mieux les règles de vie, même s’il n’est pas
16 toujours simple pour lui de ne pas parler fort, d’attendre qu’il ait la parole ou de ne pas courir en classe. Il a de la peine dans la gestion de ses émotions, en particulier avec la frustration. Il comprend bien les règles de vie et n’est pas dans l’opposition face à celles-ci et sa relation avec les enseignantes est adéquate. Les parents de l’enfant se montrent disponibles et s’intéressent à la scolarité de leur fils, ils ont toujours été présents aux entretiens individuels et ils collaborent avec les enseignantes afin d’aider D.A..________ dans ses difficultés à l’école. 4.3 Au vu des considérations ci-dessus, il sied d’admettre que, si certains éléments suscitent, certes, des inquiétudes, on ne saurait pour autant considérer que l’attribution de la garde exclusive de D.A..________ à son père s'impose impérativement. En effet, la garde alternée actuelle ne nuit pas plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Cette conclusion s’impose d’autant plus que si l’intimé travaille toujours à 100%, la recourante a trouvé un nouvel emploi auprès de la J.________ à U2.________ à 50%, depuis juin 2025 (p. 1123, recours p. 3, prise de position de la recourante du 8 août 2025 p. 4). Ainsi, bien qu’elle fasse, en sus, des ménages (rapport de la curatrice du 2 avril 2026), son taux d’activité global (environ de 80% selon la curatrice – rapport du 2 avril 2026) lui laisse néanmoins plus de temps qu’auparavant pour s’occuper de son enfant, lequel exprime d’ailleurs souvent à son enseignante que sa maman lui manque (rapport des maîtresses de D.A..________ du 4 avril 2026). Dans cette mesure, le maintien de la garde alternée actuelle se justifie. Malgré les recommandations de la curatrice, celle-ci ne saurait être refusée uniquement en raison des antécédents de maltraitance de la mère au préjudice de ses trois premiers enfants, étant d’ailleurs relevé que le risque de récidive avait été jugé comme faible par le Tribunal pénal le 27 juin 2018, dès lors que la situation dans laquelle la recourante s’était trouvée au moment des faits n’existait plus à ce moment (avant de vivre au domicile de la recourante, G.________ et F.________ avaient toujours vécu en institution et ne connaissaient ni leur père ni leur mère et réciproquement; en plus de devoir apprendre à connaître ses ainés, la recourante avait accueilli au même moment un nouveau-né; à ses trois enfants, s’étaient encore ajoutés des conflits conjugaux avec son ex-époux, de sorte que la recourante s’était retrouvée dépassée par tous ces événements et avait perdu le contrôle de la situation (TPE - TPI/16/2017
p. 137). Cependant, vu lesdits antécédents de maltraitance, les conclusions de l’expertise de 2020 et celles du Dr. E.________ ainsi que l’avis des divers intervenants (Dr. H.________, intervenantes AEMO, curatrice), il se justifie d’ordonner, en sus, en vertu de l’article 307 al. 3 CC, non seulement une mesure d’AEMO intensive en faveur de D.A..________, lorsque l’enfant est chez la recourante (ch. 3 de la décision attaquée) mais également la reprise d’un suivi psychiatrique de celle-ci (dont l’espacement entre les séances pourra varier en fonction des besoins de la recourante et des recommandations du psychiatre) ainsi que la reprise, par les
17 parents, du suivi AEMO en coopération parentale. Ces mesures permettront ainsi de s’assurer de la prise en charge de D.A..________ par sa mère et, dans cette mesure, favoriser l’exercice serein de la garde alternée entre les parents. 4.4 Dès lors, le recours est admis sur ce point et la décision attaquée modifiée dans cette mesure (ch. 1, 2, 3 et 8 d). Aussi, la requête de moyens de preuve de la recourante, tendant à la production d’un rapport du Dr. G.________ et de la Dr. F.________ peut être rejetée. 5. 5.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1); s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4). 5.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en 2020, la collaboration entre la recourante et la curatrice d’C.________ était aussi difficile (p. 3 et 16). Dans cette mesure, à l’instar de ce qu’avance la curatrice de D.A..________, il est probable qu’un nouveau curateur rencontrerait également des difficultés de collaboration, au vu du caractère
18 imposé du rapport les liant (p. 890). Par ailleurs, on comprend qu’au vu des antécédents de maltraitance de la mère au préjudice de ses trois premiers enfants, tant l’APEA que la curatrice de D.A..________ ne peuvent pas faire une totale abstraction de l’expertise établie en 2020, retenant que les symptômes en lien avec le trouble de la personnalité dont souffre la mère depuis de nombreuses années, perdurent toute la vie, ce qui constitue en soi une mise en danger potentielle de D.A..________. On comprend également que, dans cette mesure, la curatrice s’enquière de temps à autre de l’état de santé de la mère, à l’aune des intérêts de l’enfant, ce d’autant plus que cette tâche fait partie intégrante de son mandat de curatelle éducative (décision du 17 novembre 2021 – p. 352, 1093). Néanmoins, il ressort du dossier que les inquiétudes de la curatrice quant à une possible maltraitance sur D.A..________ par sa mère, en rapport avec le passé de celle-ci, sont tellement importantes qu’elles l’empêchent d’exercer au mieux les tâches qui lui sont attribuées, dont notamment le fait d’assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de la garde de l’enfant et d’organiser les modalités pratiques de la garde de l’enfant et mettre en place son évolution en collaboration avec les parents (p. 352 : décision du 17 novembre 2021 consid. 5 a et b). Par exemple, en 2023, à défaut d’un retour du Dr. E.________ quant à la stabilité de l’état de santé de la recourante, la curatrice n’a pas pu se prononcer sur la demande de la recourante, tendant à pouvoir garder D.A..________ les nuits du mardi au mercredi, malgré l’accord entre les parents. Il en a été de même s’agissant de la demande de la recourante, tendant à pouvoir passer 8 jours avec D.A..________, pour les vacances estivales, en compagnie de sa fille C.________, de son compagnon et de sa famille. Pour l’aider dans sa démarche, l’APEA a pris les renseignements nécessaires auprès du Dr. E.________. Bien qu’elle eût été informée desdits renseignements (p. 806 : le suivi imposé n’était plus pertinent, la recourante n’ayant pas de demande à formuler; rapport du 12 décembre 2021 restait pleinement d’actualité, étant précisé que les facteurs de risque dans des situations de sévices à l’enfant y avaient été mis en évidence; les événements sources des inquiétudes dataient de plusieurs années et la situation de la recourante avait évolué dans l’intervalle; même si le risque 0 n’existait pas, aucune pathologie, ni de trouble psychiatrique constatés chez la recourante; bonne interaction mère - enfant observée durant le suivi), la curatrice a recommandé à l’APEA de prendre une décision en fonction de la dernière expertise psychiatrique, considérant ne pas être habilitée à évaluer les difficultés éducatives rencontrées par la mère en lien avec sa maladie psychique et les conséquences sur le développement de D.A..________ de passer plusieurs jours consécutifs avec sa mère (820 s.). Ce positionnement de la curatrice a vraisemblablement été perçu, par l’intimé, comme une opposition de celle-ci à ce que l’enfant passe 8 nuits consécutives auprès de sa mère. L’intimé a ensuite requis la réalisation d’une nouvelle expertise et revendiqué la garde exclusive de l’enfant (p. 812, 815). L’APEA a ainsi dû expliquer à la curatrice que, lorsqu’une garde partagée était instaurée, comme c’était le cas en l’espèce, il n’y avait pas lieu de fixer des relations personnelles mais uniquement de déterminer la participation de chacun des parents à la pris en charge. Elle lui a rappelé que
19 l’expertise psychiatrique de la recourante n’était pas le seul élément à prendre en compte et lui a indiqué qu’au vu de l’échange avec ce médecin ainsi que des éléments ressortant de son rapport d’activités du 13 juin 2023, il n’y avait aucune contre- indication à l’octroi de vacances sur une période de huit jours à la recourante, de sorte qu’il lui appartenait d’organiser les modalités pratiques de la garde de D.A..________ durant cette période estivale au sens de la décision du 17 novembre 2021, l’APEA n’ayant pas à se prononcer d’office sur l’organisation des vacances de l’enfant (p. 763, 770, 773, 777 ss, 802, 804, 806, 812, 814, 815 s., 820 s., 824 s.). Au vu de la situation, la recourante n’a, aujourd’hui, plus aucune confiance en la curatrice et la collaboration entre elles est devenue particulièrement difficile (p. 660, 794 ss, 802, 806 s., 822 s., 824s., 826, 827, 959). La situation ne s’est pas améliorée depuis la décision attaquée (rapport de la curatrice du 2 avril 2026). Il sied ainsi d’admettre que, même si D.A..________ paraît accepter aujourd’hui d’échanger avec la curatrice également sans la présence de ses parents (p. 890), il n’en demeure pas moins que cette situation ne contribue pas à l’instauration d’un climat serein pour l’enfant. Dans cette mesure, afin d’éviter la cristallisation des difficultés entre les parents et en vue de favoriser la coparentalité, qui s’est dernièrement davantage fragilisée, il se justifie d’admettre la requête de la recourante, tendant au changement de curatrice. 5.3 Dès lors, le recours doit également être admis sur ce point et la décision attaquée modifiée dans cette mesure (ch. 6, 7, 8).
6. Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces produites par la recourante que les montants de base (CHF 1'350.- + CHF 200.-; pour D.A..________, seule la moitié du montant de base est retenue en raison de la garde alternée), le supplément de procédure 25% (CHF 387.50) et le loyer (CHF 1'600.-; PJ 4 recourante) dépassent les revenus de la recourante (CHF 2'019.- mensuels bruts; PJ 3 recourante); dans cette mesure, il convient d’admettre l’indigence de la recourante. Au vu du sort du recours, on ne saurait dire, pour le surplus, que le recours était dépourvu de toutes chances de succès. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans une procédure conflictuelle portant notamment sur la question de la garde alternée. La recourante doit ainsi être mise au bénéfice de l’assistance judicaire pour la présente procédure de recours, étant d’ailleurs précisé qu’elle l’avait également été en juillet 2023, dans le cadre de la procédure devant l’APEA (p. 799 ss). Quant à l’intimé, sa situation financière se présente comme suit : Revenu : CHF 5'640.45 Charges : Montant de base CHF 1'350.- Montant de base enfant CHF 200.-
20 Supplément procédure 25 % CHF 387.50 Loyer (PJ 14) CHF 800.- Ass. Mal. LAMAL (PJ 20) CHF 422.25 Ass. Mal. LAMAL enfant (PJ 21) CHF 134.- Frais déplacement CHF 252.- (CHF 0.75 x 360 km) Assurance ménage (PJ 15) CHF 32.30 Arriérés d’impôts (PJ 23) CHF 598.30 _______________________________________ Total CHF 4'176.35 S’agissant du budget ci-dessus, il sied de préciser que l’intimé n’a pas produit de certificat de salaire, de sorte que son revenu précis ne peut être établi. Par ailleurs, en ce qui concerne le montant de base de l’intimé, il est relevé que ce dernier a habité durant moins d’une année à U3.________ avec sa compagne, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’il s’agisse d’une communauté domestique durable (à propos de la notion de concubinage stable : ATF 138 III 157). Dans cette mesure, il ne se justifie en principe pas de prendre en compte le même montant de base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié (TF 8C_1008 /2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3). Même en se basant sur le revenu indiqué par l’intimé, il apparaît que les charges de celui-ci sont moins élevées que ses revenus, de sorte que son indigence n’est pas établie. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le paiement effectif du loyer, de l’assurance maladie et de l’assurance ménage n’a pas été prouvé par l’intimé, lequel est représenté par un avocat (Circulaire du Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 36; ci- après circulaire n°24). La situation ne serait d’ailleurs pas différente si l’on avait pris en compte le loyer du nouvel appartement de l’intimé, dans lequel il a déménagé mi- septembre 2025 : CHF 1'050; PJ 24). En effet, ses charges seraient seulement de CHF 250.- plus élevées. Quant aux impôts courants, il ressort des pièces produites qu’ils n’ont pas été payés (PJ 18 et 23). Un montant de CHF 598.30 (CHF 7'179.90 :
12) peut toutefois être pris en compte à titre d’arriéré d’impôts 2022, dans la mesure où il ressort des pièces produites par l’intimé que CHF 7'181 (CHF 1'694.74 + CHF 1’523.20 + CHF 3’372 + CHF 151.70 + CHF 136.35 + CHF 302.90) ont été payés à ce titre en 2025 (PJ 23). Des frais de garde ne peuvent, ensuite, être pris en compte, l’intimé n’ayant produit ni la facture y relative ni la preuve de son paiement effectif. S’agissant des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ils se calculent selon la circulaire n°14 ch. 30 let. d. Aussi, en admettant la nécessité, pour l’intimé, d’utiliser sa voiture pour se rendre à son travail (en lien également avec la garde de son enfant), en prenant en compte la distance (4.5 km) entre son nouveau domicile (U6.________) et son lieu de travail à U2.________, le nombre de trajets par jour (4) et son taux de travail (100%), on obtient un montant de CHF 252.- (= CHF 360 km x CHF 0.70), étant précisé que dite indemnité kilométrique englobe tous les frais fixes et variables, notamment les frais d’assurance, les taxes, l’entretien et le
21 carburant, y compris les éventuels coûts d’un leasing (circulaire ch. 30 let. d). Enfin, la PJ 22 de l’intimé ne permet pas de prouver pas que ce dernier doive restituer régulièrement CHF 1'100.- à …. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé doit être rejetée.
7. Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante.
8. Les honoraires de la mandataire d'office de la recourante doivent être taxés conformément à sa note d’honoraires, bien que le complément du 22 mai 2026 a été déposé tardivement de sorte qu’il est écarté, et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance). Il est à relever également que les frais de port et de télécommunication, ainsi que les autres débours sont indemnisés selon le coût effectif, frais généraux exclus (cf. Circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice; art. 4 al. 1 let. c du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale, RSJU 176.21). Dans ces conditions, il convient de taxer d’office la note d’honoraires notamment s’agissant des débours.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 2 psychiatrique en faveur de l’enfant à naître a été ordonnée, en vue de déterminer les
capacités parentales de la recourante, d’évaluer la situation de celle-ci par rapport à
ses troubles, sa dangerosité et le risque de récidive par rapport aux infractions
commises sur ses enfants nés des deux premiers lits. La Dr. A.________,
pédopsychiatre à l’… à …, a été proposée en qualité d’experte (p. 12).
B. Le 7 août 2020, suite au rapport d’évaluation sociale du 24 juillet 2020 (p. 49 ss), une
curatelle provisoire, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a été instituée à titre
superprovisionnel par le vice-président de l’APEA, en faveur de D.A..________, fils
de la recourante et de D.________ (ci-après : l’intimé ou le père), né le ... 2020,
H.________ ayant été nommée en qualité de curatrice provisoire avec effet immédiat
(p. 53 ss).
C. Dans leur rapport d’expertise du 27 août 2020 (p. 66 ss, not. p. 125 ss), la Dr.
A.________ et le Dr. B.________, consultant psychiatre, n’ont pas retenu une
déficience intellectuelle mais ont considéré que la recourante présentait toujours un
trouble de la personnalité mixte avec des traits immatures et impulsifs, tel que
diagnostiqué par le Dr. C.________, lors de son expertise en 2013. Ils estimaient que
ce trouble avait évolué de manière favorable mais précisaient que les symptômes
perduraient toute la vie de la personne, tout en pouvant s’exprimer d’intensité variable
selon le contexte et l’environnement dans lequel la recourante évoluait. Un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique a été préconisé de manière urgente afin de
prévenir un risque de décompensation psychique. La recourante avait des
compétences parentales suffisantes pour s’occuper de son nourrisson, si bien
accompagnée et soutenue par son compagnon et si son état psychologique était
stable. Restant toutefois inquiets quant à un potentiel passage à l’acte sur
D.A..________, en particulier en cas de stress ou de fatigue, vu l’anosognosie de la
recourante de ses actes de maltraitance (taper ou gifler un enfant, comme cela aurait
été le cas en 2012-2013 sur G.________ et F.________), les experts ont
recommandé un passage régulier des professionnels au domicile de la recourante
(environ tous les deux jours dans un premier temps). Si l’environnement était stable,
le père impliqué dans son rôle et la recourante soutenue tant sur le plan psychiatrique
que parental, le risque de dangerosité pour l’enfant à naître a été évalué comme
faible. Dans ce cadre, les experts ont précisé que, contrairement à ce qu’il en a été
en 2013 (où l’environnement était plus sécure, la recourante plus âgée et le père
présent), en 2005, la recourante avait hypothétiquement présenté une
décompensation d’ordre psychotique au vu des facteurs de risques retenus (déni de
grossesse; grande prématurité de l’enfant; présence d’un frère de quelques mois;
âge précoce de la mère au moment de ses grossesses; absence du père au vu de
son incarcération et de sa non-implication dans son rôle de père). Ainsi, selon les
experts, le risque de récidive de maltraitance envers un enfant existait, étant précisé
que la période du post-partum était une période à risque pour les troubles psychiques,
en plus des éléments déjà développés. Les troubles psychiques pouvant
décompenser à tout moment, il n’était pas possible de parler de garantie
psychologique mais, concernant l’humeur, leur évaluation parlait en faveur d’une
stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ont
E. 3 été mis en évidence. La sécurité et la responsabilité de confier un nouveau-né à la
recourante dépendait ainsi de son état psychologique et des considérations
juridiques. Un suivi quotidien de la recourante par les différents intervenants
(pédiatre, puéricultrice, sage-femme, psychiatre, AEMO), sous la surveillance de la
curatrice, a été préconisé.
D. Suite au rapport d’expertise, la décision du 7 août 2020 a été confirmée le 11
septembre 2020 par le président de l’APEA à titre provisionnel (p. 161 ss) puis le 29
septembre 2020 par l’APEA, laquelle a, en sus, ordonnée aux parents de
D.A..________, d’entreprendre un suivi pédopsychiatrique auprès d’un
pédopsychiatre de leur choix en vertu de l’article 307 al. 3 CC (p. 168 ss). Une
curatelle éducative se justifiait afin de soutenir les parents dans la prise en charge de
leur enfant, au vu de la situation fragile. En effet, bien que la recourante avait été
condamnée deux fois pour maltraitance sur ses trois enfants, le couple donnait des
garanties quant à la prise en charge de leur futur enfant et l’organisation était pensée
en fonction des fragilités de la situation. Quant au suivi pédopsychiatrique, il se
justifiait au vu de l’expertise, pour accompagner les parents dans leur rôle (l’intimé
comme jeune père et la recourante comme maman avec des antécédents de
maltraitance), de répondre à leurs questions et de permettre d’assurer une sécurité
importante pour le développement de D.A..________.
E. Depuis septembre 2020, la recourante a été suivie par le Dr. D.________, psychiatre
FMH (p. 206 s.) et, depuis août 2021, suite au décès dudit médecin, par le Dr.
E.________, pédopsychiatre et psychothérapeute (p. 280, 657 ss). Vu ce suivi, en
avril 2021, l’APEA a suspendu le suivi pédopsychiatrique ordonné dans sa décision
du 29 septembre 2020, pour autant que le suivi psychiatrique de la recourante ait
toujours lieu à un rythme régulier (p. 226). Après avoir arrêté son suivi de décembre
2021 à juin 2022 (p. 684 s., 786), la recourante l’a repris de manière plus espacée,
suite à une discussion avec le Dr. E.________ et la curatrice (p. 724, 778) et ce,
jusqu’en juin 2023, moment auquel le suivi a pris fin définitivement (p. 802, 804).
F. Le 25 octobre 2021, suite aux signalements des curatrices remplaçantes (p. 235 et
238) puis au courriel de l’intimé, l’informant de sa séparation récente avec la
recourante, de leur entente relative quant à une garde partagée et de son souhait
d’obtenir la garde exclusive de son enfant (p. 240), le président de l’APEA a, à titre
superprovisionnel, instauré une garde alternée en faveur de D.A..________ (p. 241
s), qu’il a confirmée à titre provisoire le 17 novembre 2021, tout en changeant les
modalités de prise en charge de l’enfant durant la semaine (au lieu d’une semaine à
chaque parent en alternance : sur une semaine, dans un premier temps, deux jours
consécutifs, avec la nuit, et deux autres jours, consécutifs ou non et sans la nuit, chez
la mère, le reste du temps chez le père, les week-ends étant répartis de manière
équitable; ultérieurement, répartition paritaire entre chaque parent avec un nombre
de jours et de nuits égal pour chacun, sur une période d’un mois). En sus, une
curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant
et H.________, nommée en qualité de curatrice avec effet immédiat (p. 350 ss). Cette
décision se justifiait malgré les inquiétudes de la curatrice concernant la prise en
E. 3.1 A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existences de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Si les prévisions relatives au développement des enfants et de leurs rapports avec leurs parents, sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce, s’avèrent fausses et que les mesures prises ont de ce fait des effets manifestement préjudiciables pour les enfants, la modification du jugement de divorce ne doit pas se heurter à une interprétation trop restrictive de l’art. 134 CC. Le législateur a introduit à l’art. 298d al.1 CC une disposition similaire à l’art. 134 al. 1 CC. L’interprétation de cette dernière disposition pourra ainsi être transposée aux cas dans lesquels ce sont l’autorité de protection ou le juge de paternité qui ont institué l’autorité parentale conjointe (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n°528). La règle s’applique à l’autorité parentale comme
E. 3.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_406/2018 précité consid. 3.1). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît
E. 4 charge de l’enfant par sa mère, dès lors que celles-ci ne reposaient pas sur des faits
avérés, mais sur le passé de la mère. Par ailleurs, il n’a jamais été constaté de
violence ni même de négligence de la mère envers D.A..________. Au contraire, la
curatrice mentionnait l’absence de dangerosité perçue par le Dr. E.________ dans le
fonctionnement de la recourante et dans ses interactions avec son fils. Enfin, tant les
retours de la puéricultrice suivant D.A..________ depuis une quinzaine de mois que
du pédiatre étaient positifs.
Le 1er février 2022, suite aux recours des deux parents, la décision du 17 novembre
2021 a été confirmée par le président a.h. de la Cour administrative (ADM 2021 163
et 166 du 1er février 2022), lequel a considéré qu’il n’y avait pas d’urgence particulière
indiquant d’imposer un nouveau changement dans la vie de l’enfant en matière de
garde, la situation actuelle prévalant depuis trois mois déjà et D.A..________ ayant
toujours vécu avec ses deux parents auparavant. Par ailleurs, les divers intervenants
suivant l’enfant (pédopsychiatre, pédiatre et puéricultrice), lesquels connaissaient les
problèmes rencontrés par la recourante dans la prise en charge de ses premiers
enfants et étaient conscients des difficultés qu’elle pouvait potentiellement rencontrer,
ne remettaient pas en cause les modalités de prise en charge de l’enfant, telles que
prévues par l’APEA dans sa décision du 17 novembre 2021, étant relevé que celle-ci
anticipait à juste titre une répartition paritaire souhaitée par tous les intervenants.
Cette conclusion s’imposait d’autant plus que l’APEA rendrait une décision au terme
de l’instruction concernant les relations personnelles de D.A..________ avec ses
parents, décision susceptible d’apporter des modifications au régime actuel. L’APEA
n’a enfin pas accédé à la demande de la recourante, tendant au changement de
curatrice, à défaut de nécessité d’un tel changement à ce stade (p. 675 ss).
G. Il ressort du dossier qu’en mai 2022, la recourante accueillait son enfant tous les
mardis et mercredis, sans la nuit de 6h30 à 17h30 environ, un week-end sur deux du
samedi matin au dimanche soir et, les semaines où elle n’avait pas D.A..________ le
week-end, du jeudi matin au vendredi soir (p. 689 s.). En décembre 2022, les parents
ont convenu que, durant les week-ends où l’enfant serait chez sa mère, il serait
accueilli du vendredi soir au dimanche soir (p. 763). En mars 2023, ils ont convenu
que, lors des jours fériés accolés à un week-end, le parent chez qui D.A..________
devait passer le week-end l’accueillerait également le jour férié ainsi que la nuit. En
avril 2023, ils ont convenu que D.A..________ dormirait chez sa mère la nuit du mardi
au mercredi afin d’éviter les déplacements entre U1.________ et U2.________ (où
habitait l’intimé depuis leur séparation – p. 663) le mardi soir à 19h30 et le mercredi
matin à 6h30. La curatrice a toutefois précisé, en juin 2023, ne pas pouvoir évaluer la
pertinence d’un tel élargissement de la garde en faveur de la recourante, à défaut de
retour du Dr. E.________ (p. 777 ss, et 785). Par la suite, la garde alternée s’est
progressivement mise en place et, en juillet 2024, celle-ci se déroulait comme suit :
1ère semaine : du mardi matin au vendredi en fin de journée chez la mère. 2ème
semaine : du mardi matin au mercredi en fin de journée et du vendredi en fin de
journée au dimanche en fin de journée chez la mère. Sur une semaine,
D.A..________ passait donc 4 journées ainsi que 3 nuits chez sa mère et 3 journées
ainsi que 4 nuits chez son père (p. 848, 876). En octobre 2024, l’intimé a déménagé
E. 4.1 Au cas présent, entre la décision de l’APEA du 17 novembre 2021, confirmée par le
président a.h. de la Cour de céans le 1er février 2022, et la décision attaquée, du 22
mai 2025, il est fait état des changements suivants :
• Difficultés, pour D.A..________, à gérer les frustrations et ses émotions, en ce
sens qu’il peut faire d’immenses crises de rage. Il a ainsi besoin de l’adulte pour
se canaliser et calmer ses crises ainsi que d’un environnement stable.
• Remise en question des capacités éducatives de la recourante par certains
éléments : cessation de son suivi psychiatrique depuis presque deux ans; d’après
la curatrice, changements d’attitude et de comportement par D.A..________
(agressivité, langage vulgaire et inadapté) se produisant plus fréquemment au
retour de l’enfant du domicile de sa mère (observations récoltées auprès des
professionnels entourant l’enfant, tels que les crèches à domicile); dires de
D.A..________, à la curatrice, selon lesquels sa maman est plus souvent en colère
que son papa et selon lesquels sa maman a lancé des jouets contre le mur;
l’intimé a également indiqué que D.A..________ lui a dit subir des fessées de la
part de sa maman; brusques changements d’humeurs de la recourante observés
par la curatrice (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tels que son passé pénal, sont
abordés); collaboration ambivalente de la recourante avec la curatrice (il a fallu
l’intervention de l’APEA pour lui rappeler qu’elle était en droit de s’entretenir avec
D.A..________ sans sa présence et elle se montre peu preneuse des solutions
proposées par les professionnels - AEMO).
• Fragilité de la relation parentale (incapacité de se faire confiance mutuellement et
de coopérer, au point que l’AEMO en coopération parentale a cessé après trois
mois et que la curatrice doive intervenir pour trouver des solutions, par exemple
en matière de trajet et/ou d’horaire en lien avec les modalités de la garde alternée).
• Possibles difficultés à venir, vu la scolarisation de l’enfant à la prochaine rentrée
scolaire, ce d’autant plus au vu de la distance séparant les logements des parents
(25-30 minutes en véhicule automobile) et des nombreuses transitions entre les
domiciles de chaque parent, lesquelles deviennent difficiles pour D.A..________,
de sorte que des trajets supplémentaires et d’une durée plus longue
n’apparaissent pas dans son intérêt.
L’APEA estime qu’au vu de ces éléments, la garde alternée n’est plus adaptée aux
besoins et à la stabilité de D.A..________, de sorte qu’il se justifie d'attribuer la garde
exclusive de l’enfant à son père, lequel est mieux à même de lui offrir un milieu
favorable et stable de manière durable. Or, rien au dossier ne permet d’affirmer que
les difficultés rencontrées par D.A..________ à gérer les frustrations et ses émotions
ainsi que les changements d’attitude et de comportement de l’enfant (agressivité,
langage vulgaire et inadapté) sont en lien avec le comportement de la recourante (p.
885). Si les dires de D.A..________, rapportés par la curatrice et par le père (il a subi
des fessées de la part de sa mère; celle-ci a lancé des jouets contre le mur et est
E. 4.3 Au vu des considérations ci-dessus, il sied d’admettre que, si certains éléments
suscitent, certes, des inquiétudes, on ne saurait pour autant considérer que
l’attribution de la garde exclusive de D.A..________ à son père s'impose
impérativement. En effet, la garde alternée actuelle ne nuit pas plus au bien de l'enfant
que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les
conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid.
6.2.1). Cette conclusion s’impose d’autant plus que si l’intimé travaille toujours à
100%, la recourante a trouvé un nouvel emploi auprès de la J.________ à
U2.________ à 50%, depuis juin 2025 (p. 1123, recours p. 3, prise de position de la
recourante du 8 août 2025 p. 4). Ainsi, bien qu’elle fasse, en sus, des ménages
(rapport de la curatrice du 2 avril 2026), son taux d’activité global (environ de 80%
selon la curatrice – rapport du 2 avril 2026) lui laisse néanmoins plus de temps
qu’auparavant pour s’occuper de son enfant, lequel exprime d’ailleurs souvent à son
enseignante que sa maman lui manque (rapport des maîtresses de D.A..________
du 4 avril 2026).
Dans cette mesure, le maintien de la garde alternée actuelle se justifie. Malgré les
recommandations de la curatrice, celle-ci ne saurait être refusée uniquement en
raison des antécédents de maltraitance de la mère au préjudice de ses trois premiers
enfants, étant d’ailleurs relevé que le risque de récidive avait été jugé comme faible
par le Tribunal pénal le 27 juin 2018, dès lors que la situation dans laquelle la
recourante s’était trouvée au moment des faits n’existait plus à ce moment (avant de
vivre au domicile de la recourante, G.________ et F.________ avaient toujours vécu
en institution et ne connaissaient ni leur père ni leur mère et réciproquement; en plus
de devoir apprendre à connaître ses ainés, la recourante avait accueilli au même
moment un nouveau-né; à ses trois enfants, s’étaient encore ajoutés des conflits
conjugaux avec son ex-époux, de sorte que la recourante s’était retrouvée dépassée
par tous ces événements et avait perdu le contrôle de la situation (TPE - TPI/16/2017
p. 137).
Cependant, vu lesdits antécédents de maltraitance, les conclusions de l’expertise de
2020 et celles du Dr. E.________ ainsi que l’avis des divers intervenants (Dr.
H.________, intervenantes AEMO, curatrice), il se justifie d’ordonner, en sus, en
vertu de l’article 307 al. 3 CC, non seulement une mesure d’AEMO intensive en faveur
de D.A..________, lorsque l’enfant est chez la recourante (ch. 3 de la décision
attaquée) mais également la reprise d’un suivi psychiatrique de celle-ci (dont
l’espacement entre les séances pourra varier en fonction des besoins de la
recourante et des recommandations du psychiatre) ainsi que la reprise, par les
E. 4.4 Dès lors, le recours est admis sur ce point et la décision attaquée modifiée dans cette mesure (ch. 1, 2, 3 et 8 d). Aussi, la requête de moyens de preuve de la recourante, tendant à la production d’un rapport du Dr. G.________ et de la Dr. F.________ peut être rejetée. 5.
E. 5 à U3.________ auprès de sa compagne et de son enfant de … mois (p. 879, 936,
courrier du 23 juillet 2025). Quant à la recourante, elle a un nouveau compagnon,
père de 4 enfants, vraisemblablement depuis fin 2022 (p. 954), avec lequel elle
envisageait, en décembre 2024, d’acheter une maison vers U4.________ (p. 954),
projet qui n’a, semble-t-il, pas pu se réaliser, la banque ayant apparemment refusé le
prêt (signalement de la curatrice du 18 juillet 2025).
En juillet 2023, suite aux doutes émis par la curatrice quant à la possibilité, pour la
recourante, de partir 8 jours en vacances avec son enfant (p. 812, 813, 814), l’intimé
a requis l’octroi de la garde exclusive sur son enfant, relevant que la recourante avait
mis un terme à son suivi psychiatrique et qu’une nouvelle expertise devait être
diligentée. Aussi, dans la mesure où son enfant passait 70% des nuits chez lui, son
domicile devait être fixé auprès de lui (p. 815 s.). Cette demande a été renouvelée
une année plus tard, en juin 2024, précisant que le plan de garde existant ne
permettait pas de concilier la future scolarisation de D.A..________, en août 2025,
avec une prise en charge correspondant au bien supérieur de l’enfant (p. 840 s.). En
février 2024, l’intimé a mis en place un suivi pédopsychiatrique pour D.A..________
auprès de la Dr. F.________ (p. 841 et 876 s.) et, en juin 2024, les parents ont débuté
un suivi AEMO en coopération parentale (p. 881 et 1063 ss). Depuis mai 2022, la
recourante travaillait à 100% U5.________ (p. 717, 722) mais, depuis juillet 2024, elle
envisageait de réduire son taux à 60%, afin de pouvoir s’occuper plus elle-même de
D.A..________ durant la semaine (p. 848, 878, 954). Quant au père, il travaillait à
100% mais était prêt à réduire à 80% son taux de travail si la garde exclusive de
D.A..________ lui était attribuée (p. 840, 879).
H. Le 22 mai 2025, après avoir entendus les parents de D.A..________ (le père : le 20
novembre 2024; la mère : le 4 décembre 2024 -p. 929 ss et 954 ss), l’APEA a attribué
la garde de l’enfant à son père avec effet immédiat, le droit de visite entre l’enfant et
sa mère devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,
ainsi que les vacances scolaires (dès la scolarisation de l’enfant, la mère sera
autorisée à le récupérer directement à la sortie de l’école le vendredi). Une mesure
AEMO intensive a été ordonnée, en sus, en faveur de D.A..________ lors de
l’exercice du droit de visite (art. 307 al. 3 CC). Le rapport de la curatrice du 22 juin
2023 a été approuvé sans observation et une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC
instituée en faveur de l’enfant. La requête de la recourante, tendant au changement
de curatrice, a été rejetée, H.________ ayant été nommée en qualité de curatrice de
l’enfant avec effet immédiat. Les tâches de la curatrice dans le cadre du mandat de
curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ont été adaptées (p. 1078 ss).
L’APEA considère en substance qu’au regard du bien de l’enfant et de son âge, la
garde alternée n’est désormais plus adaptée aux besoins et à la stabilité de
D.A..________. Il se justifie dès lors d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à son
père, lequel est le mieux à même, à la lumière des critères jurisprudentiels et des
considérants de la décision, d’offrir à l’enfant un milieu favorable et stable de manière
durable. Elle explique que D.A..________ rencontre des difficultés à gérer les
frustrations et ses émotions, en ce sens qu’il peut faire d’immenses crises de rage. Il
E. 5.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1); s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4).
E. 5.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en 2020, la collaboration entre la recourante et la curatrice d’C.________ était aussi difficile (p. 3 et 16). Dans cette mesure, à l’instar de ce qu’avance la curatrice de D.A..________, il est probable qu’un nouveau curateur rencontrerait également des difficultés de collaboration, au vu du caractère
E. 5.3 Dès lors, le recours doit également être admis sur ce point et la décision attaquée modifiée dans cette mesure (ch. 6, 7, 8).
6. Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces produites par la recourante que les montants de base (CHF 1'350.- + CHF 200.-; pour D.A..________, seule la moitié du montant de base est retenue en raison de la garde alternée), le supplément de procédure 25% (CHF 387.50) et le loyer (CHF 1'600.-; PJ 4 recourante) dépassent les revenus de la recourante (CHF 2'019.- mensuels bruts; PJ 3 recourante); dans cette mesure, il convient d’admettre l’indigence de la recourante. Au vu du sort du recours, on ne saurait dire, pour le surplus, que le recours était dépourvu de toutes chances de succès. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans une procédure conflictuelle portant notamment sur la question de la garde alternée. La recourante doit ainsi être mise au bénéfice de l’assistance judicaire pour la présente procédure de recours, étant d’ailleurs précisé qu’elle l’avait également été en juillet 2023, dans le cadre de la procédure devant l’APEA (p. 799 ss). Quant à l’intimé, sa situation financière se présente comme suit : Revenu : CHF 5'640.45 Charges : Montant de base CHF 1'350.- Montant de base enfant CHF 200.-
E. 6 a ainsi besoin de l’adulte pour se canaliser et calmer ses crises ainsi que d’un
environnement stable. Par ailleurs, les capacités éducatives de la recourante sont
remises en question par certains éléments. En effet, l’APEA ne peut faire une totale
abstraction des condamnations pénales passées pour des violences physiques et
psychologiques au préjudice de ses trois premiers enfants ni du diagnostic de trouble
de la personnalité mixte avec des traits immatures et impulsifs, ressortant de
l’expertise établie en 2020, laquelle a mis en évidence d’une part que les symptômes
en lien avec ce trouble perdurent toute la vie et peuvent s’exprimer d’intensité variable
selon le contexte et l’environnement dans lequel la mère évolue et, d’autre part, que
cette dernière présente un risque de dangerosité pour D.A..________, si elle n’est
pas soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental. Or, le fait que la mère ne
bénéficie plus de suivi psychiatrique depuis presque deux ans représente un facteur
de risque pour le bon développement de D.A..________. A cela s’ajoute le fait que,
d’après la curatrice, D.A..________ présente des changements d’attitude et de
comportement (agressivité, langage vulgaire et inadapté) se produisant plus
fréquemment au retour de l’enfant du domicile de sa mère (observations récoltées
auprès des professionnels entourant l’enfant, tels que les crèches à domicile). Par
ailleurs, l’enfant a rapporté à la curatrice que sa mère était plus souvent en colère que
son père et qu’elle avait lancé des jouets contre le mur. L’intimé a également indiqué
que D.A..________ lui a dit subir des fessées de la part de sa maman. La curatrice a
également observé de brusques changements d’humeurs de la recourante (p. ex.
lorsque des sujets sensibles, tel que son passé pénal, sont abordés), avec laquelle
la collaboration est, en outre, ambivalente. Il a fallu l’intervention de l’APEA pour lui
rappeler qu’elle était en droit de s’entretenir avec D.A..________ sans sa présence
et elle se montre peu preneuse des solutions proposées par les professionnels
(AEMO). Enfin, la relation parentale demeure fragile (incapacité de se faire confiance
mutuellement et de coopérer, au point que l’AEMO en coopération parentale a cessé
après trois mois et que la curatrice doive intervenir pour trouver des solutions, par
exemple en matière de trajet et/ou d’horaire en lien avec les modalités de la garde
alternée). La scolarisation de l’enfant à la prochaine rentrée scolaire ne va pas faciliter
les choses, ce d’autant plus au vu de la distance séparant les logements des parents
(25-30 minutes en véhicule automobile) et des nombreuses transitions entre les
domiciles de chaque parent, lesquelles deviennent difficiles pour D.A..________. Des
trajets supplémentaires et d’une durée plus longue n’apparaissent ainsi pas dans
l’intérêt de l’enfant. Aucun élément ne justifie en revanche de prononcer une limitation
des relations personnelles entre la mère et son enfant. Toutefois, la mise en place
d’une mesure d’assistance éducative ambulatoire intensive au domicile de la mère
lors l’exercice du droit de visite se justifie au vu du risque sérieux pour le bien de
l’enfant.
La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice, est rejetée, à défaut
de motif justifiant la libération de celle-ci, étant précisé qu’elle exerce son mandat
depuis la naissance de D.A..________, que la mesure de protection est instituée au
nom de l’enfant, lequel parvient à se confier à sa curatrice sur ce qu’il vit au quotidien
et qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de conclure à une influence, de la
part de la curatrice, du discours de l’enfant. Par ailleurs, le fait que la curatrice
E. 7 s’enquière de temps à autre de l’état de santé de la recourante ne prête pas flanc à
la critique, à l’aune des intérêts de l’enfant, au vu de ses antécédents de maltraitance
au préjudice de ses trois premiers enfants et au vu de la mise en danger potentielle
de D.A..________ découlant du trouble de la personnalité dont elle souffre.
I. Le 25 juin 2025, la recourante a déposé un recours contre ladite décision auprès de
la Cour de céans concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi
qu’à la confirmation de l’effet suspensif du recours et, quant au fond, principalement,
à l’annulation de ladite décision, partant à l’instauration d’une garde alternée sur
D.A..________ selon les modalités actuelles, à la récusation de H.________,
conséquemment, à la désignation d’une curatrice neutre pour l’enfant et,
éventuellement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouveau jugement au sens des
motifs, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instance,
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. A titre de moyens de
preuves, la recourante requiert l’édition du dossier APEA de D.A..________ ainsi
qu’un rapport de situation de l’AEMO, du Dr. G.________ et de la Dr. F.________
(dont est également requis l’avis de professionnel sur le système de garde le plus
bénéfique à D.A..________).
J. Suite au signalement de la curatrice du 18 juillet 2025 (tendant à la prise d’une
décision urgente quant à la garde et à la domiciliation de D.A..________ en relation
avec le lieu de sa scolarisation) et à la requête de mesures provisionnelles de l’intimé
du même jour (tendant notamment au retrait de l’effet suspensif au recours et à la
fixation du lieu de scolarité de D.A..________ à U3.________), l’effet suspensif a été
maintenu par la présidente e.r. de la Cour de céans, le 12 août 2025 à titre
superprovisionnel (ADM 2025 167) puis le 19 août 2025, à titre provisionnel,
considérant que le bien de l’enfant commandait en l’état de maintenir la garde
alternée mise en place depuis tantôt 4 ans, soit depuis que l’enfant a atteint l’âge de
… mois, pour éviter, en cas d’admission du recours, un nouveau changement de
mode de garde pour l’enfant, étant précisé que le maintien de la situation antérieure
et actuelle ne met pas en péril le bien de l’enfant, conformément à ce qui ressort
d’ailleurs du courrier de l’APEA du 5 juin 2025 (ADM 2025 154).
K. Dans sa prise de position du 4 août 2025, l’APEA conclut au rejet du recours sous
suite des frais et, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle laisse la Cour
de céans statuer ce que de droit. Quant à l’intimé, dans sa réponse au recours du 12
septembre 2025, il conclut à son rejet et au débouté de toutes les conclusions de la
recourante, le tout sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des
dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’il requiert par même courrier.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de la recourante, il laisse la Cour de
céans statuer ce que de droit. A titre de moyens de preuve, il requiert l’interrogatoire
des parties.
L. Le 24 novembre 2025, la curatrice a transmis un signalement à la Cour de céans,
faisant état de ses inquiétudes quant aux capacités éducatives de la recourante,
compte tenu de la relation tendue entre la recourante et sa fille C.________ et des
E. 8 possibles cris de la recourante envers D.A..________, tel que cela a été rapporté par
le père d’C.________ (courriels joints). La curatrice confirme ses recommandations
du 20 septembre 2024 (octroi de la garde exclusive au père, droit de visite à la mère
du vendredi à 18h au dimanche soir à 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires,
assorti d’une obligation de suivi éducatif intensif) et recommande, en sus, l’évaluation
de l’état de santé psychologique de la recourante ainsi que ses capacités à prendre
en charge son enfant.
M. L’intimé et la recourante se sont encore déterminés le 4 décembre 2025
respectivement le 3 janvier 2026, en joignant la note d’honoraires de leurs
mandataires respectifs. La recourante a également joint un courriel envoyé à la
curatrice d’C.________ le 27 novembre 2025.
N. Le 16 mars 2026, l’édition des dossiers relatifs aux jugements du Tribunal de première
instance du 18 janvier 2008 (Tribunal correctionnel - TPI/449/07) et du 27 juin 2018
(Tribunal pénal) a été ordonnée. Le 18 janvier 2008, la recourante a été déclarée
coupable de lésions corporelles graves ainsi que de violation du devoir d’assistance
et d’éducation au préjudice de sa fille F.________, née le .________ 2005, et a été
condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans
(TPI/499/07). Le 27 juin 2018, elle a été déclarée coupable de violations du devoir
d’assistance ou d’éducation ainsi que de lésions corporelles simples qualifiées au
préjudice de ses enfants G.________, né le .________ 2004, F.________, née le
.________ 2005, et C.________, née le .________ 2011, et a été condamnée à une
peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une
amende additionnelle de CHF 600.-. Il ressort des considérants de ce dernier
jugement que les pathologies présentées par les enfants étaient essentiellement
psychiques, les corrections diverses et variées infligées par la recourante laissant peu
de traces sur le plan physique (notamment des gifles, tirer les cheveux ou les oreilles).
Ils vivaient dans un climat de psycho-terreur où les menaces et les cris à répétition
étaient légion. La recourante enfermait ses enfants dans une sorte d’omerta et les
soumettait à un important conflit de loyauté (TPE - TPI/16/2017 p. 136 et 138).
Sur demande de la présidente a.h. de la Cour de céans, la curatrice (le 2 avril 2026),
l’enseignante de D.A..________ (le 4 avril 2026) et les intervenantes AEMO (le 28
avril 2026) ont remis un rapport sur la situation de l’enfant.
La recourante a pris position le 23 mars 2026 (un message WhatsAppp de
l’enseignante de D.A..________ a été joint). Le 3 janvier 2026, sa mandataire a
transmis sa note d’honoraires, complété tardivement le 22 mai 2026. L’intimé ne s’est
pas déterminé.
O. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
E. 9 1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.1] par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 1.2. Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC; 314 al. 1 CC).
2. Sont litigieux en l'espèce, l’attribution de la garde exclusive de D.A..________ à son père, en application de l’art. 298d al. 1 CC, ainsi que le refus de l’APEA de changement de curatrice en faveur de l’enfant. 3.
E. 10 telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles (cf. art. 134 al. 2 et art. 298d al. 2 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n°527). Dans un arrêt du Tribunal fédéral, l’aggravation du conflit de loyauté de l’enfant, le refus du père de le faire traiter et l’instrumentalisation importante de l’enfant ont été admis comme faits nouveaux importants justifiant une modification de l’attribution (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n°625 et la référence citée : TF 5A_18/2017 du 15 mars 2017 consid. 5). On peut également songer à une nouvelle constellation familiale ou à une maladie grave dont souffre un parent (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017. ch. 12.2.3). Des faits nouveaux peuvent amener à devoir attribuer une autorité parentale exclusive à un parent qui en avait été privé lors du jugement matrimonial, tout en privant le parent initialement attributaire. La situation se présentera rarement, mais l’on peut imaginer que les circonstances empêchent le parent attributaire, par suite par exemple de troubles psychiques, de continuer à exercer l’autorité parentale, alors qu’à l’inverse, l’autre parent a fait un chemin l’amenant à vouloir et à pouvoir assumer ces responsabilités (MEIER/STETTLER, op. cit., n°651 renvoyant à n° 634). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (TF 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.3).
E. 11 contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives,
le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation
pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (TF 5A_34/2017 du 4 mai
2017 consid. 5.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la
situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la
capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent
et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure
- en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque
les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la
possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce
dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de
l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait
pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités
sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les
critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement
de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas
âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour
un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est,
quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou
qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents
nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde
alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux
parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères
d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les
contacts entre l'enfant et l'autre parent (TF 5A_34/2017 précité consid. 5.1; voir
également TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_793/2020 du 24
février 2021).
Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF
5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). Lorsque les conditions personnelles,
économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les
deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles
dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment
donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des
parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un
milieu favorable et stable (5A_171/2007 précité consid. 2.3).
Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours
aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport
sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de
situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge
peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des
E. 12 conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). 4.
E. 13 plus souvent en colère que son père) sont, certes, inquiétants, il n’en demeure pas
moins qu’ils doivent être appréciés avec précaution, vu le jeune âge de l’enfant (p.
880, 932, 934 : 4 ans à l’époque) et le fait qu’ils ont été rapportés, parfois par plusieurs
personnes à la suite (p. ex, la curatrice a indiqué que I.________, la sœur de l’intimé
et marraine de D.A..________, l’avait informée du fait que D.A..________ lui avait dit
que sa maman lui donnait des fessées quand elle le grondait – p. 880, 898 ss). Par
ailleurs, la recourante ne s’explique pas pourquoi D.A..________ a raconté certaines
choses (lancer de jouets contre le mur – p. 957) et si, elle admet parfois dire des «
gros mots », elle précise qu’il est très probable que D.A..________ ait pu répéter ce
qu’il a entendu dire aussi par la sœur de son père (disant beaucoup de gros mots),
par les enfants de son compagnon actuel (lesquels emploient aussi des gros mots et
auxquels il faut rappeler de ne pas les prononcer) et à la crèche (p. 956).
La cessation du suivi psychiatrique par la recourante en juin 2023 est effectivement
préoccupant. En effet, en août 2020, s’ils estimaient que la recourante avait des
compétences parentales suffisantes pour s’occuper de son nourrisson, si bien
accompagnée et soutenue par son compagnon et si son état psychologique était
stable, les experts restaient néanmoins inquiets quant à un potentiel passage à l’acte
sur D.A..________, en particulier en cas de stress ou de fatigue, vu l’anosognosie de
la recourante de ses actes de maltraitance (taper ou gifler un enfant, comme cela
aurait été le cas en 2012-2013 sur G.________ et F.________). Dans cette mesure,
ils recommandaient un passage régulier des professionnels au domicile de la
recourante. Ainsi, si l’environnement était stable, le père impliqué dans son rôle et la
recourante soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental, le risque de
dangerosité pour l’enfant à naître était évalué comme faible. Dans ce cadre, les
experts précisaient que la période du post-partum était une période à risque pour les
troubles psychiques, en plus des éléments déjà développés. Les troubles psychiques
pouvant décompenser à tout moment, il n’était pas possible de parler de garantie
psychologique mais, concernant l’humeur, leur évaluation parlait en faveur d’une
stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ont
été mis en évidence. La sécurité et la responsabilité de confier un nouveau-né à la
recourante dépendait ainsi de son état psychologique et des considérations
juridiques. Un suivi quotidien de la recourante par les différents intervenants
(pédiatre, puéricultrice, sage-femme, psychiatre, AEMO), sous la surveillance de la
curatrice, était préconisé (p. 125 ss).
Toutefois, il sied de relever qu’en juillet 2023, le Dr. E.________ estimait que le suivi
imposé n’était plus pertinent (la recourante n’ayant pas de demande à formuler), que
le rapport du 12 décembre 2021 restait pleinement d’actualité (les facteurs de risque
dans des situations de sévices à l’enfant y avaient été mis en évidence), que les
événements sources des inquiétudes dataient de plusieurs années, que la situation
de la recourante avait évolué dans l’intervalle et enfin que, de son point de vue, même
si le risque 0 n’existait pas, au vu des éléments qu’il avait pu examiner lors de la
thérapie menée, il n’avait pas constaté de pathologie, ni de trouble psychiatrique chez
la recourante. Au contraire, durant le suivi de la recourante, il avait pu observer une
bonne interaction de la mère avec l’enfant (p. 657 ss, 804). Dans cette mesure, la
E. 14 cessation du suivi psychiatrique par la recourante en juillet 2023, ne permet pas, à ce
jour, de remettre en cause, le principe de la garde alternée en tant que tel, ce d’autant
plus que l’enfant n’est plus un nourrisson (il est âgé de 5 ans) et qu’il ne ressort pas
du dossier que la recourante se trouve, en ce moment, en une période de stress ou
de fatigue intense.
Le fait que la recourante aurait de brusques changements d’humeur (p. ex. lorsque
des sujets sensibles, tels que son passé pénal, sont abordés), tel qu’allégué par la
curatrice, ne repose sur aucune appréciation médicale. Dans ce cadre, il est d’ailleurs
précisé que, dans leur rapport d’expertise du 27 août 2020, les experts considéraient,
s’agissant de l’humeur, que leur évaluation parlait en faveur d’une stabilité, aucun
symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ayant été mis en
évidence (p. 127) et, qu’en juillet 2023, le Dr. E.________ estimait, entre autres, qu’il
n’avait pas constaté de pathologie, ni de trouble psychiatrique chez la recourante
mais avait, en revanche, pu observer une bonne interaction de la mère avec l’enfant
(p. 657 ss, 804).
S’agissant de la collaboration de la recourante avec la curatrice, jugée ambivalente
par cette dernière, il ressort du dossier d’une part que la recourante n’a plus confiance
en la curatrice, dans la mesure où elle revient toujours sur le passé (p. 660, 802, 806
s., 822 s., 824 s., 826, 827, 959) ainsi que sur ses relations personnelles avec ses
autres enfants et en particulier avec C.________ (signalement de la curatrice du 24
novembre 2025; prise de position de la recourante du 3 janvier 2026; rapport de la
curatrice du 2 avril 2026) et, d’autre part, qu’elle ne s’oppose pas à un suivi AEMO
(p. 957, 959, 1067 ss), étant d’ailleurs précisé que, depuis la naissance de son enfant,
elle a toujours collaboré avec le réseau qui avait été mis en place (p. 655 ss, 657 ss,
660).
Concernant la fragilité de la relation parentale, il ressort du dossier et particulièrement
de l’échange des messages WhatsApp entre mars 2024 et janvier 2025, produit par
la recourante à l’APEA le 6 février 2025 (p. 987à 1048), que, jusqu’à ce moment-là,
les parents de D.A..________ arrivaient à collaborer s’agissant de la garde de leur
enfant. La situation s’est apparemment dégradée en septembre 2024, suite aux
courriers envoyés à l’APEA par les parents ainsi que par leurs proches (p. 854 s., 858
ss, 861 ss, 865 ss, 870 ss, 888 s., 891 ss, 898 ss, 903 ss, 904 ss, 907, 908), au
rapport de la curatrice du 20 septembre 2024 (p. 876) et aux déclarations des parents
à l’APEA (p. 929 ss et 954 ss, dont not. 959 s, 977, 1069). Au cours des premiers
entretiens du suivi AEMO en coopération parentale, les intervenantes AEMO ont
relevé que les parents de D.A..________ étaient en capacité d’échanger et d’aborder
ensemble des thématiques concernant leur enfant. Ils ont pu constater que leurs
valeurs éducatives et les attentes liées au futur de leur fils convergeaient pour
l’essentiel et ce malgré des approches éducatives parfois différentes au quotidien.
D’après les intervenantes AEMO, ce sont ainsi les procédures autour de la garde, se
déroulant en parallèle à l’APEA, et les enjeux qui en découlaient, qui ont mis à mal la
possibilité des parents de coopérer à ce moment-là dans le cadre proposé. En effet,
bien que les parents de D.A..________ se soient investis dans le suivi, qu’ils aient pu
E. 15 identifier des thématiques communes et des intérêts partagés pour leur enfant, le
suivi en coopération parentale n’a pas pu se poursuivre. Un suivi AEMO au domicile
de chacun des parents a néanmoins pu continuer jusqu’à mi-juin 2025 pour le père
et fin août 2025 pour la mère. Le suivi AEMO a permis de soutenir l’enfant dans ses
émotions et sa confiance en lui. Le conflit parental et l’impact des procédures en cours
sur celui-ci a pu impacter D.A..________, amplifier les « crises » et fragiliser la
gestion des émotions (p. 1068 s.; rapport AEMO du 28 avril 2026).
Quant à la Dr. F.________, qui suit D.A..________, elle a rappelé, le 3 septembre
2024, la nécessité de l’AEMO pour une intervention dans un but de cohérence des
règles éducatives et de l’accompagnement de D.A..________, lequel était en
recherche d’attention, de lien, de disponibilité de la part de ses deux parents et qu’il
en avait réellement besoin, même si des temps devaient être pré-agendés (p. 885 s.).
Enfin, s’agissant des difficultés liées à la distance séparant les logements des
parents, accentuée par la scolarisation à venir de l’enfant, rappelée par la curatrice
dans son rapport du 2 avril 2026, il sied de relever que, suite à la décision attaquée,
en septembre 2025, l’intimé a déménagé dans un appartement à U6.________, où il
vit seul depuis sa séparation (réponse au recours du 12 septembre 2025 p. 4). Dans
cette mesure, tant la distance entre le domicile des deux parents (13.3 km entre
U1.________ et U6.________) que la durée du trajet (15 minutes) a été réduite
(auparavant : 25.9 km entre U1.________ et U3.________; durée : 24 minutes).
Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, lorsque l’intimé habitait à U3.________,
D.A..________ allait déjà chez sa maman de jour à U6.________ (réponse au recours
du 12 septembre 2025 p. 4) une à deux fois par semaine (p. 932), de sorte qu’il faisait
déjà considérablement de trajets (15.9 km entre U3.________ et U6.________;
durée : 13 minutes). Si le début de la scolarité de D.A..________ (1P) à U1.________
en août 2025, avec un horaire alternant l’école un jour le matin et un jour l’après-midi
(p. 1124 : lundi, mercredi et vendredi matin ainsi que mardi et jeudi après-midi) exige,
certes, une bonne collaboration entre les parents et une adaptation de la garde de
D.A..________ en fonction de l’horaire scolaire, il ne ressort pas du dossier que cela
ne serait pas le cas. En effet, malgré les tensions des parents (en cas de sujets
sensibles) et leur fatigue (par l’organisation actuelle de la garde et les nombreux
déplacements) relevés dans son rapport du 2 avril 2026, la curatrice indique
également que des accords ponctuels ont pu être trouvés entre les parents,
notamment concernant l’organisation des vendredis lorsque la recourante exerce son
droit de garde le week-end : elle va désormais chercher son fils à la sortie de l’école
à 11h30, de sorte qu’un déplacement supplémentaire de D.A..________ est ainsi
évité. La curatrice relève également un projet de déménagement de la recourante,
son compagnon et leur famille recomposée, idéalement dans la région de
U7.________, ce qui réduirait ainsi encore plus la durée des trajets. Enfin, il ressort
en substance du rapport des maîtresses de D.A..________ du 9 mars 2026 (transmis
avec le courrier de la directrice de U8.________ du 4 avril 2026) que D.A..________
a progressé, depuis son entrée en août, dans les apprentissages scolaires, qu’il
semble content de venir à l’école, se montre empathique face à ses camarades et,
en regroupement, il respecte de mieux en mieux les règles de vie, même s’il n’est pas
E. 16 toujours simple pour lui de ne pas parler fort, d’attendre qu’il ait la parole ou de ne pas courir en classe. Il a de la peine dans la gestion de ses émotions, en particulier avec la frustration. Il comprend bien les règles de vie et n’est pas dans l’opposition face à celles-ci et sa relation avec les enseignantes est adéquate. Les parents de l’enfant se montrent disponibles et s’intéressent à la scolarité de leur fils, ils ont toujours été présents aux entretiens individuels et ils collaborent avec les enseignantes afin d’aider D.A..________ dans ses difficultés à l’école.
E. 17 parents, du suivi AEMO en coopération parentale. Ces mesures permettront ainsi de s’assurer de la prise en charge de D.A..________ par sa mère et, dans cette mesure, favoriser l’exercice serein de la garde alternée entre les parents.
E. 18 imposé du rapport les liant (p. 890). Par ailleurs, on comprend qu’au vu des
antécédents de maltraitance de la mère au préjudice de ses trois premiers enfants,
tant l’APEA que la curatrice de D.A..________ ne peuvent pas faire une totale
abstraction de l’expertise établie en 2020, retenant que les symptômes en lien avec
le trouble de la personnalité dont souffre la mère depuis de nombreuses années,
perdurent toute la vie, ce qui constitue en soi une mise en danger potentielle de
D.A..________. On comprend également que, dans cette mesure, la curatrice
s’enquière de temps à autre de l’état de santé de la mère, à l’aune des intérêts de
l’enfant, ce d’autant plus que cette tâche fait partie intégrante de son mandat de
curatelle éducative (décision du 17 novembre 2021 – p. 352, 1093).
Néanmoins, il ressort du dossier que les inquiétudes de la curatrice quant à une
possible maltraitance sur D.A..________ par sa mère, en rapport avec le passé de
celle-ci, sont tellement importantes qu’elles l’empêchent d’exercer au mieux les
tâches qui lui sont attribuées, dont notamment le fait d’assister les parents de ses
conseils et de son appui au sujet de la garde de l’enfant et d’organiser les modalités
pratiques de la garde de l’enfant et mettre en place son évolution en collaboration
avec les parents (p. 352 : décision du 17 novembre 2021 consid. 5 a et b). Par
exemple, en 2023, à défaut d’un retour du Dr. E.________ quant à la stabilité de l’état
de santé de la recourante, la curatrice n’a pas pu se prononcer sur la demande de la
recourante, tendant à pouvoir garder D.A..________ les nuits du mardi au mercredi,
malgré l’accord entre les parents. Il en a été de même s’agissant de la demande de
la recourante, tendant à pouvoir passer 8 jours avec D.A..________, pour les
vacances estivales, en compagnie de sa fille C.________, de son compagnon et de
sa famille. Pour l’aider dans sa démarche, l’APEA a pris les renseignements
nécessaires auprès du Dr. E.________. Bien qu’elle eût été informée desdits
renseignements (p. 806 : le suivi imposé n’était plus pertinent, la recourante n’ayant
pas de demande à formuler; rapport du 12 décembre 2021 restait pleinement
d’actualité, étant précisé que les facteurs de risque dans des situations de sévices à
l’enfant y avaient été mis en évidence; les événements sources des inquiétudes
dataient de plusieurs années et la situation de la recourante avait évolué dans
l’intervalle; même si le risque 0 n’existait pas, aucune pathologie, ni de trouble
psychiatrique constatés chez la recourante; bonne interaction mère - enfant
observée durant le suivi), la curatrice a recommandé à l’APEA de prendre une
décision en fonction de la dernière expertise psychiatrique, considérant ne pas être
habilitée à évaluer les difficultés éducatives rencontrées par la mère en lien avec sa
maladie psychique et les conséquences sur le développement de D.A..________ de
passer plusieurs jours consécutifs avec sa mère (820 s.).
Ce positionnement de la curatrice a vraisemblablement été perçu, par l’intimé, comme
une opposition de celle-ci à ce que l’enfant passe 8 nuits consécutives auprès de sa
mère. L’intimé a ensuite requis la réalisation d’une nouvelle expertise et revendiqué
la garde exclusive de l’enfant (p. 812, 815). L’APEA a ainsi dû expliquer à la curatrice
que, lorsqu’une garde partagée était instaurée, comme c’était le cas en l’espèce, il
n’y avait pas lieu de fixer des relations personnelles mais uniquement de déterminer
la participation de chacun des parents à la pris en charge. Elle lui a rappelé que
E. 19 l’expertise psychiatrique de la recourante n’était pas le seul élément à prendre en compte et lui a indiqué qu’au vu de l’échange avec ce médecin ainsi que des éléments ressortant de son rapport d’activités du 13 juin 2023, il n’y avait aucune contre- indication à l’octroi de vacances sur une période de huit jours à la recourante, de sorte qu’il lui appartenait d’organiser les modalités pratiques de la garde de D.A..________ durant cette période estivale au sens de la décision du 17 novembre 2021, l’APEA n’ayant pas à se prononcer d’office sur l’organisation des vacances de l’enfant (p. 763, 770, 773, 777 ss, 802, 804, 806, 812, 814, 815 s., 820 s., 824 s.). Au vu de la situation, la recourante n’a, aujourd’hui, plus aucune confiance en la curatrice et la collaboration entre elles est devenue particulièrement difficile (p. 660, 794 ss, 802, 806 s., 822 s., 824s., 826, 827, 959). La situation ne s’est pas améliorée depuis la décision attaquée (rapport de la curatrice du 2 avril 2026). Il sied ainsi d’admettre que, même si D.A..________ paraît accepter aujourd’hui d’échanger avec la curatrice également sans la présence de ses parents (p. 890), il n’en demeure pas moins que cette situation ne contribue pas à l’instauration d’un climat serein pour l’enfant. Dans cette mesure, afin d’éviter la cristallisation des difficultés entre les parents et en vue de favoriser la coparentalité, qui s’est dernièrement davantage fragilisée, il se justifie d’admettre la requête de la recourante, tendant au changement de curatrice.
E. 20 Supplément procédure 25 % CHF 387.50
Loyer (PJ 14) CHF 800.-
Ass. Mal. LAMAL (PJ 20) CHF 422.25
Ass. Mal. LAMAL enfant (PJ 21) CHF 134.-
Frais déplacement CHF 252.-
(CHF 0.75 x 360 km)
Assurance ménage (PJ 15) CHF 32.30
Arriérés d’impôts (PJ 23) CHF 598.30
_______________________________________
Total CHF 4'176.35
S’agissant du budget ci-dessus, il sied de préciser que l’intimé n’a pas produit de
certificat de salaire, de sorte que son revenu précis ne peut être établi. Par ailleurs,
en ce qui concerne le montant de base de l’intimé, il est relevé que ce dernier a habité
durant moins d’une année à U3.________ avec sa compagne, de sorte qu’on ne
saurait considérer qu’il s’agisse d’une communauté domestique durable (à propos de
la notion de concubinage stable : ATF 138 III 157). Dans cette mesure, il ne se justifie
en principe pas de prendre en compte le même montant de base que pour un couple
marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la
moitié de celui prévu pour un couple marié (TF 8C_1008 /2012 du 24 mai 2013
consid. 3.3.3).
Même en se basant sur le revenu indiqué par l’intimé, il apparaît que les charges de
celui-ci sont moins élevées que ses revenus, de sorte que son indigence n’est pas
établie. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le paiement effectif du loyer, de
l’assurance maladie et de l’assurance ménage n’a pas été prouvé par l’intimé, lequel
est représenté par un avocat (Circulaire du Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre
2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 36; ci-
après circulaire n°24). La situation ne serait d’ailleurs pas différente si l’on avait pris
en compte le loyer du nouvel appartement de l’intimé, dans lequel il a déménagé mi-
septembre 2025 : CHF 1'050; PJ 24). En effet, ses charges seraient seulement de
CHF 250.- plus élevées. Quant aux impôts courants, il ressort des pièces produites
qu’ils n’ont pas été payés (PJ 18 et 23). Un montant de CHF 598.30 (CHF 7'179.90 :
12) peut toutefois être pris en compte à titre d’arriéré d’impôts 2022, dans la mesure
où il ressort des pièces produites par l’intimé que CHF 7'181 (CHF 1'694.74 + CHF
1’523.20 + CHF 3’372 + CHF 151.70 + CHF 136.35 + CHF 302.90) ont été payés à
ce titre en 2025 (PJ 23). Des frais de garde ne peuvent, ensuite, être pris en compte,
l’intimé n’ayant produit ni la facture y relative ni la preuve de son paiement effectif.
S’agissant des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ils se
calculent selon la circulaire n°14 ch. 30 let. d. Aussi, en admettant la nécessité, pour
l’intimé, d’utiliser sa voiture pour se rendre à son travail (en lien également avec la
garde de son enfant), en prenant en compte la distance (4.5 km) entre son nouveau
domicile (U6.________) et son lieu de travail à U2.________, le nombre de trajets
par jour (4) et son taux de travail (100%), on obtient un montant de CHF 252.- (= CHF
360 km x CHF 0.70), étant précisé que dite indemnité kilométrique englobe tous les
frais fixes et variables, notamment les frais d’assurance, les taxes, l’entretien et le
E. 21 carburant, y compris les éventuels coûts d’un leasing (circulaire ch. 30 let. d). Enfin, la PJ 22 de l’intimé ne permet pas de prouver pas que ce dernier doive restituer régulièrement CHF 1'100.- à …. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé doit être rejetée.
7. Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante.
8. Les honoraires de la mandataire d'office de la recourante doivent être taxés conformément à sa note d’honoraires, bien que le complément du 22 mai 2026 a été déposé tardivement de sorte qu’il est écarté, et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance). Il est à relever également que les frais de port et de télécommunication, ainsi que les autres débours sont indemnisés selon le coût effectif, frais généraux exclus (cf. Circulaire n° 12 du
E. 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice; art. 4 al. 1 let. c du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale, RSJU 176.21). Dans ces conditions, il convient de taxer d’office la note d’honoraires notamment s’agissant des débours.
Dispositiv
- La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est rejetée.
- La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours.
- Me Manon Freitag, avocate à La Chaux-de-Fonds, est désignée en qualité de mandataire d’office de la recourante.
- Le recours est admis.
- La décision de l’APEA du 22 mai 2025 est annulée, dans la mesure où elle attribue la garde de D.A..________ à son père (ch. 1), elle fixe un droit de visite entre l’enfant et sa mère (ch. 2), elle rejette la requête de la recourante, tendant au changement de curatrice (ch. 6) et elle nomme H.________ en qualité de curatrice de D.A..________ (ch. 7).
- La garde alternée actuelle de D.A..________ est maintenue ; partant,
- La décision de l’APEA du 22 mai 2025 est modifiée en ce sens que la mesure d’AEMO intensive telle que prévue au chiffre 3 est ordonnée lors de l’exercice de la garde alternée de D.A..________ par sa mère (ch. 3) et le soutien aux parents prévu au chiffre 8 let. d doit être apporté dans l’organisation pratique de la garde alternée (ch. 8 let. d ; dans cette mesure, il sied de supprimer « et surveiller les relations personnelles entre la mère et l’enfant »).
- La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice est admise (ch. 6).
- Le dossier est retourné à l’APEA pour qu’elle libère H.________ de sa fonction de curatrice de D.A..________, en l’invitant à lui adresser son rapport et ses comptes finaux, et qu’elle désigne, en même temps, une nouvelle curatrice ou un nouveau curateur à l’enfant (ch. 7 et 8). 22
- La reprise d’un suivi psychiatrique par la recourante ainsi que la reprise, par les parents, du suivi AEMO en coopération parentale sont ordonnés conformément à l’art. 307 al. 3 CC.
- Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
- Il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante.
- Les honoraires que Me Manon Freitag pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours sont taxés à CHF 4'687 (honoraires : CHF 4’185 : débours : CHF 150 ; TVA : CHF 352).
- Les droits de l'Etat et du mandataire d'office sont réservés en cas de retour à meilleure fortune, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : à la recourante, par sa mandataire, Me Manon Freitag, avocate à La Chaux-de- Fonds ; à l’intimé, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à H.________, curatrice de D.A..________, Service social régional du district …, …. Porrentruy, le 8 juin 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : 23 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2025 137, 139 et 155 (AJ) Présidente : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 8 JUIN 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
- représentée par Me Manon Freitag, avocate à La Chaux-de-Fonds, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 22 mai 2025 (enfant D.A..________). Intimé : D.________, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, rue de l’Avenir 12, à Delémont. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 20 avril 2020, B.________, curatrice d’C.________, née le .________ 2011, fille de A.________ (ci-après : la recourante ou la mère) et E.________, a informé l’APEA du fait que la recourante était enceinte, en lui demandant de bien vouloir évaluer si des mesures de protection étaient nécessaires pour l’enfant à naître, étant précisé qu’en juin 2018, la recourante avait été reconnue coupable, par le Tribunal pénal, d’avoir violenté physiquement et psychologiquement ses trois enfants, âgés de 2 à 8 ans (elle tirait les cheveux, griffait et menaçait F.________ et G.________ de les renvoyer en institution; C.________ a eu des bleus et une dent cassée) (dossier APEA p. 3; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). Le 23 avril 2020, une procédure a été ouverte par l’APEA en faveur de l’enfant à naître et une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant ordonnée (p. 4). Le 20 mai 2020, une expertise pédopsychiatrique et
2 psychiatrique en faveur de l’enfant à naître a été ordonnée, en vue de déterminer les capacités parentales de la recourante, d’évaluer la situation de celle-ci par rapport à ses troubles, sa dangerosité et le risque de récidive par rapport aux infractions commises sur ses enfants nés des deux premiers lits. La Dr. A.________, pédopsychiatre à l’… à …, a été proposée en qualité d’experte (p. 12). B. Le 7 août 2020, suite au rapport d’évaluation sociale du 24 juillet 2020 (p. 49 ss), une curatelle provisoire, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a été instituée à titre superprovisionnel par le vice-président de l’APEA, en faveur de D.A..________, fils de la recourante et de D.________ (ci-après : l’intimé ou le père), né le ... 2020, H.________ ayant été nommée en qualité de curatrice provisoire avec effet immédiat (p. 53 ss). C. Dans leur rapport d’expertise du 27 août 2020 (p. 66 ss, not. p. 125 ss), la Dr. A.________ et le Dr. B.________, consultant psychiatre, n’ont pas retenu une déficience intellectuelle mais ont considéré que la recourante présentait toujours un trouble de la personnalité mixte avec des traits immatures et impulsifs, tel que diagnostiqué par le Dr. C.________, lors de son expertise en 2013. Ils estimaient que ce trouble avait évolué de manière favorable mais précisaient que les symptômes perduraient toute la vie de la personne, tout en pouvant s’exprimer d’intensité variable selon le contexte et l’environnement dans lequel la recourante évoluait. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été préconisé de manière urgente afin de prévenir un risque de décompensation psychique. La recourante avait des compétences parentales suffisantes pour s’occuper de son nourrisson, si bien accompagnée et soutenue par son compagnon et si son état psychologique était stable. Restant toutefois inquiets quant à un potentiel passage à l’acte sur D.A..________, en particulier en cas de stress ou de fatigue, vu l’anosognosie de la recourante de ses actes de maltraitance (taper ou gifler un enfant, comme cela aurait été le cas en 2012-2013 sur G.________ et F.________), les experts ont recommandé un passage régulier des professionnels au domicile de la recourante (environ tous les deux jours dans un premier temps). Si l’environnement était stable, le père impliqué dans son rôle et la recourante soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental, le risque de dangerosité pour l’enfant à naître a été évalué comme faible. Dans ce cadre, les experts ont précisé que, contrairement à ce qu’il en a été en 2013 (où l’environnement était plus sécure, la recourante plus âgée et le père présent), en 2005, la recourante avait hypothétiquement présenté une décompensation d’ordre psychotique au vu des facteurs de risques retenus (déni de grossesse; grande prématurité de l’enfant; présence d’un frère de quelques mois; âge précoce de la mère au moment de ses grossesses; absence du père au vu de son incarcération et de sa non-implication dans son rôle de père). Ainsi, selon les experts, le risque de récidive de maltraitance envers un enfant existait, étant précisé que la période du post-partum était une période à risque pour les troubles psychiques, en plus des éléments déjà développés. Les troubles psychiques pouvant décompenser à tout moment, il n’était pas possible de parler de garantie psychologique mais, concernant l’humeur, leur évaluation parlait en faveur d’une stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ont
3 été mis en évidence. La sécurité et la responsabilité de confier un nouveau-né à la recourante dépendait ainsi de son état psychologique et des considérations juridiques. Un suivi quotidien de la recourante par les différents intervenants (pédiatre, puéricultrice, sage-femme, psychiatre, AEMO), sous la surveillance de la curatrice, a été préconisé. D. Suite au rapport d’expertise, la décision du 7 août 2020 a été confirmée le 11 septembre 2020 par le président de l’APEA à titre provisionnel (p. 161 ss) puis le 29 septembre 2020 par l’APEA, laquelle a, en sus, ordonnée aux parents de D.A..________, d’entreprendre un suivi pédopsychiatrique auprès d’un pédopsychiatre de leur choix en vertu de l’article 307 al. 3 CC (p. 168 ss). Une curatelle éducative se justifiait afin de soutenir les parents dans la prise en charge de leur enfant, au vu de la situation fragile. En effet, bien que la recourante avait été condamnée deux fois pour maltraitance sur ses trois enfants, le couple donnait des garanties quant à la prise en charge de leur futur enfant et l’organisation était pensée en fonction des fragilités de la situation. Quant au suivi pédopsychiatrique, il se justifiait au vu de l’expertise, pour accompagner les parents dans leur rôle (l’intimé comme jeune père et la recourante comme maman avec des antécédents de maltraitance), de répondre à leurs questions et de permettre d’assurer une sécurité importante pour le développement de D.A..________. E. Depuis septembre 2020, la recourante a été suivie par le Dr. D.________, psychiatre FMH (p. 206 s.) et, depuis août 2021, suite au décès dudit médecin, par le Dr. E.________, pédopsychiatre et psychothérapeute (p. 280, 657 ss). Vu ce suivi, en avril 2021, l’APEA a suspendu le suivi pédopsychiatrique ordonné dans sa décision du 29 septembre 2020, pour autant que le suivi psychiatrique de la recourante ait toujours lieu à un rythme régulier (p. 226). Après avoir arrêté son suivi de décembre 2021 à juin 2022 (p. 684 s., 786), la recourante l’a repris de manière plus espacée, suite à une discussion avec le Dr. E.________ et la curatrice (p. 724, 778) et ce, jusqu’en juin 2023, moment auquel le suivi a pris fin définitivement (p. 802, 804). F. Le 25 octobre 2021, suite aux signalements des curatrices remplaçantes (p. 235 et
238) puis au courriel de l’intimé, l’informant de sa séparation récente avec la recourante, de leur entente relative quant à une garde partagée et de son souhait d’obtenir la garde exclusive de son enfant (p. 240), le président de l’APEA a, à titre superprovisionnel, instauré une garde alternée en faveur de D.A..________ (p. 241 s), qu’il a confirmée à titre provisoire le 17 novembre 2021, tout en changeant les modalités de prise en charge de l’enfant durant la semaine (au lieu d’une semaine à chaque parent en alternance : sur une semaine, dans un premier temps, deux jours consécutifs, avec la nuit, et deux autres jours, consécutifs ou non et sans la nuit, chez la mère, le reste du temps chez le père, les week-ends étant répartis de manière équitable; ultérieurement, répartition paritaire entre chaque parent avec un nombre de jours et de nuits égal pour chacun, sur une période d’un mois). En sus, une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant et H.________, nommée en qualité de curatrice avec effet immédiat (p. 350 ss). Cette décision se justifiait malgré les inquiétudes de la curatrice concernant la prise en
4 charge de l’enfant par sa mère, dès lors que celles-ci ne reposaient pas sur des faits avérés, mais sur le passé de la mère. Par ailleurs, il n’a jamais été constaté de violence ni même de négligence de la mère envers D.A..________. Au contraire, la curatrice mentionnait l’absence de dangerosité perçue par le Dr. E.________ dans le fonctionnement de la recourante et dans ses interactions avec son fils. Enfin, tant les retours de la puéricultrice suivant D.A..________ depuis une quinzaine de mois que du pédiatre étaient positifs. Le 1er février 2022, suite aux recours des deux parents, la décision du 17 novembre 2021 a été confirmée par le président a.h. de la Cour administrative (ADM 2021 163 et 166 du 1er février 2022), lequel a considéré qu’il n’y avait pas d’urgence particulière indiquant d’imposer un nouveau changement dans la vie de l’enfant en matière de garde, la situation actuelle prévalant depuis trois mois déjà et D.A..________ ayant toujours vécu avec ses deux parents auparavant. Par ailleurs, les divers intervenants suivant l’enfant (pédopsychiatre, pédiatre et puéricultrice), lesquels connaissaient les problèmes rencontrés par la recourante dans la prise en charge de ses premiers enfants et étaient conscients des difficultés qu’elle pouvait potentiellement rencontrer, ne remettaient pas en cause les modalités de prise en charge de l’enfant, telles que prévues par l’APEA dans sa décision du 17 novembre 2021, étant relevé que celle-ci anticipait à juste titre une répartition paritaire souhaitée par tous les intervenants. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que l’APEA rendrait une décision au terme de l’instruction concernant les relations personnelles de D.A..________ avec ses parents, décision susceptible d’apporter des modifications au régime actuel. L’APEA n’a enfin pas accédé à la demande de la recourante, tendant au changement de curatrice, à défaut de nécessité d’un tel changement à ce stade (p. 675 ss). G. Il ressort du dossier qu’en mai 2022, la recourante accueillait son enfant tous les mardis et mercredis, sans la nuit de 6h30 à 17h30 environ, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et, les semaines où elle n’avait pas D.A..________ le week-end, du jeudi matin au vendredi soir (p. 689 s.). En décembre 2022, les parents ont convenu que, durant les week-ends où l’enfant serait chez sa mère, il serait accueilli du vendredi soir au dimanche soir (p. 763). En mars 2023, ils ont convenu que, lors des jours fériés accolés à un week-end, le parent chez qui D.A..________ devait passer le week-end l’accueillerait également le jour férié ainsi que la nuit. En avril 2023, ils ont convenu que D.A..________ dormirait chez sa mère la nuit du mardi au mercredi afin d’éviter les déplacements entre U1.________ et U2.________ (où habitait l’intimé depuis leur séparation – p. 663) le mardi soir à 19h30 et le mercredi matin à 6h30. La curatrice a toutefois précisé, en juin 2023, ne pas pouvoir évaluer la pertinence d’un tel élargissement de la garde en faveur de la recourante, à défaut de retour du Dr. E.________ (p. 777 ss, et 785). Par la suite, la garde alternée s’est progressivement mise en place et, en juillet 2024, celle-ci se déroulait comme suit : 1ère semaine : du mardi matin au vendredi en fin de journée chez la mère. 2ème semaine : du mardi matin au mercredi en fin de journée et du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée chez la mère. Sur une semaine, D.A..________ passait donc 4 journées ainsi que 3 nuits chez sa mère et 3 journées ainsi que 4 nuits chez son père (p. 848, 876). En octobre 2024, l’intimé a déménagé
5 à U3.________ auprès de sa compagne et de son enfant de … mois (p. 879, 936, courrier du 23 juillet 2025). Quant à la recourante, elle a un nouveau compagnon, père de 4 enfants, vraisemblablement depuis fin 2022 (p. 954), avec lequel elle envisageait, en décembre 2024, d’acheter une maison vers U4.________ (p. 954), projet qui n’a, semble-t-il, pas pu se réaliser, la banque ayant apparemment refusé le prêt (signalement de la curatrice du 18 juillet 2025). En juillet 2023, suite aux doutes émis par la curatrice quant à la possibilité, pour la recourante, de partir 8 jours en vacances avec son enfant (p. 812, 813, 814), l’intimé a requis l’octroi de la garde exclusive sur son enfant, relevant que la recourante avait mis un terme à son suivi psychiatrique et qu’une nouvelle expertise devait être diligentée. Aussi, dans la mesure où son enfant passait 70% des nuits chez lui, son domicile devait être fixé auprès de lui (p. 815 s.). Cette demande a été renouvelée une année plus tard, en juin 2024, précisant que le plan de garde existant ne permettait pas de concilier la future scolarisation de D.A..________, en août 2025, avec une prise en charge correspondant au bien supérieur de l’enfant (p. 840 s.). En février 2024, l’intimé a mis en place un suivi pédopsychiatrique pour D.A..________ auprès de la Dr. F.________ (p. 841 et 876 s.) et, en juin 2024, les parents ont débuté un suivi AEMO en coopération parentale (p. 881 et 1063 ss). Depuis mai 2022, la recourante travaillait à 100% U5.________ (p. 717, 722) mais, depuis juillet 2024, elle envisageait de réduire son taux à 60%, afin de pouvoir s’occuper plus elle-même de D.A..________ durant la semaine (p. 848, 878, 954). Quant au père, il travaillait à 100% mais était prêt à réduire à 80% son taux de travail si la garde exclusive de D.A..________ lui était attribuée (p. 840, 879). H. Le 22 mai 2025, après avoir entendus les parents de D.A..________ (le père : le 20 novembre 2024; la mère : le 4 décembre 2024 -p. 929 ss et 954 ss), l’APEA a attribué la garde de l’enfant à son père avec effet immédiat, le droit de visite entre l’enfant et sa mère devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les vacances scolaires (dès la scolarisation de l’enfant, la mère sera autorisée à le récupérer directement à la sortie de l’école le vendredi). Une mesure AEMO intensive a été ordonnée, en sus, en faveur de D.A..________ lors de l’exercice du droit de visite (art. 307 al. 3 CC). Le rapport de la curatrice du 22 juin 2023 a été approuvé sans observation et une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant. La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice, a été rejetée, H.________ ayant été nommée en qualité de curatrice de l’enfant avec effet immédiat. Les tâches de la curatrice dans le cadre du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ont été adaptées (p. 1078 ss). L’APEA considère en substance qu’au regard du bien de l’enfant et de son âge, la garde alternée n’est désormais plus adaptée aux besoins et à la stabilité de D.A..________. Il se justifie dès lors d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à son père, lequel est le mieux à même, à la lumière des critères jurisprudentiels et des considérants de la décision, d’offrir à l’enfant un milieu favorable et stable de manière durable. Elle explique que D.A..________ rencontre des difficultés à gérer les frustrations et ses émotions, en ce sens qu’il peut faire d’immenses crises de rage. Il
6 a ainsi besoin de l’adulte pour se canaliser et calmer ses crises ainsi que d’un environnement stable. Par ailleurs, les capacités éducatives de la recourante sont remises en question par certains éléments. En effet, l’APEA ne peut faire une totale abstraction des condamnations pénales passées pour des violences physiques et psychologiques au préjudice de ses trois premiers enfants ni du diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec des traits immatures et impulsifs, ressortant de l’expertise établie en 2020, laquelle a mis en évidence d’une part que les symptômes en lien avec ce trouble perdurent toute la vie et peuvent s’exprimer d’intensité variable selon le contexte et l’environnement dans lequel la mère évolue et, d’autre part, que cette dernière présente un risque de dangerosité pour D.A..________, si elle n’est pas soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental. Or, le fait que la mère ne bénéficie plus de suivi psychiatrique depuis presque deux ans représente un facteur de risque pour le bon développement de D.A..________. A cela s’ajoute le fait que, d’après la curatrice, D.A..________ présente des changements d’attitude et de comportement (agressivité, langage vulgaire et inadapté) se produisant plus fréquemment au retour de l’enfant du domicile de sa mère (observations récoltées auprès des professionnels entourant l’enfant, tels que les crèches à domicile). Par ailleurs, l’enfant a rapporté à la curatrice que sa mère était plus souvent en colère que son père et qu’elle avait lancé des jouets contre le mur. L’intimé a également indiqué que D.A..________ lui a dit subir des fessées de la part de sa maman. La curatrice a également observé de brusques changements d’humeurs de la recourante (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tel que son passé pénal, sont abordés), avec laquelle la collaboration est, en outre, ambivalente. Il a fallu l’intervention de l’APEA pour lui rappeler qu’elle était en droit de s’entretenir avec D.A..________ sans sa présence et elle se montre peu preneuse des solutions proposées par les professionnels (AEMO). Enfin, la relation parentale demeure fragile (incapacité de se faire confiance mutuellement et de coopérer, au point que l’AEMO en coopération parentale a cessé après trois mois et que la curatrice doive intervenir pour trouver des solutions, par exemple en matière de trajet et/ou d’horaire en lien avec les modalités de la garde alternée). La scolarisation de l’enfant à la prochaine rentrée scolaire ne va pas faciliter les choses, ce d’autant plus au vu de la distance séparant les logements des parents (25-30 minutes en véhicule automobile) et des nombreuses transitions entre les domiciles de chaque parent, lesquelles deviennent difficiles pour D.A..________. Des trajets supplémentaires et d’une durée plus longue n’apparaissent ainsi pas dans l’intérêt de l’enfant. Aucun élément ne justifie en revanche de prononcer une limitation des relations personnelles entre la mère et son enfant. Toutefois, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative ambulatoire intensive au domicile de la mère lors l’exercice du droit de visite se justifie au vu du risque sérieux pour le bien de l’enfant. La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice, est rejetée, à défaut de motif justifiant la libération de celle-ci, étant précisé qu’elle exerce son mandat depuis la naissance de D.A..________, que la mesure de protection est instituée au nom de l’enfant, lequel parvient à se confier à sa curatrice sur ce qu’il vit au quotidien et qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de conclure à une influence, de la part de la curatrice, du discours de l’enfant. Par ailleurs, le fait que la curatrice
7 s’enquière de temps à autre de l’état de santé de la recourante ne prête pas flanc à la critique, à l’aune des intérêts de l’enfant, au vu de ses antécédents de maltraitance au préjudice de ses trois premiers enfants et au vu de la mise en danger potentielle de D.A..________ découlant du trouble de la personnalité dont elle souffre. I. Le 25 juin 2025, la recourante a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi qu’à la confirmation de l’effet suspensif du recours et, quant au fond, principalement, à l’annulation de ladite décision, partant à l’instauration d’une garde alternée sur D.A..________ selon les modalités actuelles, à la récusation de H.________, conséquemment, à la désignation d’une curatrice neutre pour l’enfant et, éventuellement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouveau jugement au sens des motifs, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instance, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. A titre de moyens de preuves, la recourante requiert l’édition du dossier APEA de D.A..________ ainsi qu’un rapport de situation de l’AEMO, du Dr. G.________ et de la Dr. F.________ (dont est également requis l’avis de professionnel sur le système de garde le plus bénéfique à D.A..________). J. Suite au signalement de la curatrice du 18 juillet 2025 (tendant à la prise d’une décision urgente quant à la garde et à la domiciliation de D.A..________ en relation avec le lieu de sa scolarisation) et à la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du même jour (tendant notamment au retrait de l’effet suspensif au recours et à la fixation du lieu de scolarité de D.A..________ à U3.________), l’effet suspensif a été maintenu par la présidente e.r. de la Cour de céans, le 12 août 2025 à titre superprovisionnel (ADM 2025 167) puis le 19 août 2025, à titre provisionnel, considérant que le bien de l’enfant commandait en l’état de maintenir la garde alternée mise en place depuis tantôt 4 ans, soit depuis que l’enfant a atteint l’âge de … mois, pour éviter, en cas d’admission du recours, un nouveau changement de mode de garde pour l’enfant, étant précisé que le maintien de la situation antérieure et actuelle ne met pas en péril le bien de l’enfant, conformément à ce qui ressort d’ailleurs du courrier de l’APEA du 5 juin 2025 (ADM 2025 154). K. Dans sa prise de position du 4 août 2025, l’APEA conclut au rejet du recours sous suite des frais et, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle laisse la Cour de céans statuer ce que de droit. Quant à l’intimé, dans sa réponse au recours du 12 septembre 2025, il conclut à son rejet et au débouté de toutes les conclusions de la recourante, le tout sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’il requiert par même courrier. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de la recourante, il laisse la Cour de céans statuer ce que de droit. A titre de moyens de preuve, il requiert l’interrogatoire des parties. L. Le 24 novembre 2025, la curatrice a transmis un signalement à la Cour de céans, faisant état de ses inquiétudes quant aux capacités éducatives de la recourante, compte tenu de la relation tendue entre la recourante et sa fille C.________ et des
8 possibles cris de la recourante envers D.A..________, tel que cela a été rapporté par le père d’C.________ (courriels joints). La curatrice confirme ses recommandations du 20 septembre 2024 (octroi de la garde exclusive au père, droit de visite à la mère du vendredi à 18h au dimanche soir à 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires, assorti d’une obligation de suivi éducatif intensif) et recommande, en sus, l’évaluation de l’état de santé psychologique de la recourante ainsi que ses capacités à prendre en charge son enfant. M. L’intimé et la recourante se sont encore déterminés le 4 décembre 2025 respectivement le 3 janvier 2026, en joignant la note d’honoraires de leurs mandataires respectifs. La recourante a également joint un courriel envoyé à la curatrice d’C.________ le 27 novembre 2025. N. Le 16 mars 2026, l’édition des dossiers relatifs aux jugements du Tribunal de première instance du 18 janvier 2008 (Tribunal correctionnel - TPI/449/07) et du 27 juin 2018 (Tribunal pénal) a été ordonnée. Le 18 janvier 2008, la recourante a été déclarée coupable de lésions corporelles graves ainsi que de violation du devoir d’assistance et d’éducation au préjudice de sa fille F.________, née le .________ 2005, et a été condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans (TPI/499/07). Le 27 juin 2018, elle a été déclarée coupable de violations du devoir d’assistance ou d’éducation ainsi que de lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de ses enfants G.________, né le .________ 2004, F.________, née le .________ 2005, et C.________, née le .________ 2011, et a été condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.-. Il ressort des considérants de ce dernier jugement que les pathologies présentées par les enfants étaient essentiellement psychiques, les corrections diverses et variées infligées par la recourante laissant peu de traces sur le plan physique (notamment des gifles, tirer les cheveux ou les oreilles). Ils vivaient dans un climat de psycho-terreur où les menaces et les cris à répétition étaient légion. La recourante enfermait ses enfants dans une sorte d’omerta et les soumettait à un important conflit de loyauté (TPE - TPI/16/2017 p. 136 et 138). Sur demande de la présidente a.h. de la Cour de céans, la curatrice (le 2 avril 2026), l’enseignante de D.A..________ (le 4 avril 2026) et les intervenantes AEMO (le 28 avril 2026) ont remis un rapport sur la situation de l’enfant. La recourante a pris position le 23 mars 2026 (un message WhatsAppp de l’enseignante de D.A..________ a été joint). Le 3 janvier 2026, sa mandataire a transmis sa note d’honoraires, complété tardivement le 22 mai 2026. L’intimé ne s’est pas déterminé. O. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
9 1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.1] par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 1.2. Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC; 314 al. 1 CC).
2. Sont litigieux en l'espèce, l’attribution de la garde exclusive de D.A..________ à son père, en application de l’art. 298d al. 1 CC, ainsi que le refus de l’APEA de changement de curatrice en faveur de l’enfant. 3. 3.1 A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existences de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Si les prévisions relatives au développement des enfants et de leurs rapports avec leurs parents, sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce, s’avèrent fausses et que les mesures prises ont de ce fait des effets manifestement préjudiciables pour les enfants, la modification du jugement de divorce ne doit pas se heurter à une interprétation trop restrictive de l’art. 134 CC. Le législateur a introduit à l’art. 298d al.1 CC une disposition similaire à l’art. 134 al. 1 CC. L’interprétation de cette dernière disposition pourra ainsi être transposée aux cas dans lesquels ce sont l’autorité de protection ou le juge de paternité qui ont institué l’autorité parentale conjointe (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n°528). La règle s’applique à l’autorité parentale comme
10 telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles (cf. art. 134 al. 2 et art. 298d al. 2 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n°527). Dans un arrêt du Tribunal fédéral, l’aggravation du conflit de loyauté de l’enfant, le refus du père de le faire traiter et l’instrumentalisation importante de l’enfant ont été admis comme faits nouveaux importants justifiant une modification de l’attribution (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n°625 et la référence citée : TF 5A_18/2017 du 15 mars 2017 consid. 5). On peut également songer à une nouvelle constellation familiale ou à une maladie grave dont souffre un parent (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017. ch. 12.2.3). Des faits nouveaux peuvent amener à devoir attribuer une autorité parentale exclusive à un parent qui en avait été privé lors du jugement matrimonial, tout en privant le parent initialement attributaire. La situation se présentera rarement, mais l’on peut imaginer que les circonstances empêchent le parent attributaire, par suite par exemple de troubles psychiques, de continuer à exercer l’autorité parentale, alors qu’à l’inverse, l’autre parent a fait un chemin l’amenant à vouloir et à pouvoir assumer ces responsabilités (MEIER/STETTLER, op. cit., n°651 renvoyant à n° 634). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (TF 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.3). 3.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_406/2018 précité consid. 3.1). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît
11 contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure
- en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (TF 5A_34/2017 précité consid. 5.1; voir également TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (5A_171/2007 précité consid. 2.3). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des
12 conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). 4. 4.1 Au cas présent, entre la décision de l’APEA du 17 novembre 2021, confirmée par le président a.h. de la Cour de céans le 1er février 2022, et la décision attaquée, du 22 mai 2025, il est fait état des changements suivants :
• Difficultés, pour D.A..________, à gérer les frustrations et ses émotions, en ce sens qu’il peut faire d’immenses crises de rage. Il a ainsi besoin de l’adulte pour se canaliser et calmer ses crises ainsi que d’un environnement stable.
• Remise en question des capacités éducatives de la recourante par certains éléments : cessation de son suivi psychiatrique depuis presque deux ans; d’après la curatrice, changements d’attitude et de comportement par D.A..________ (agressivité, langage vulgaire et inadapté) se produisant plus fréquemment au retour de l’enfant du domicile de sa mère (observations récoltées auprès des professionnels entourant l’enfant, tels que les crèches à domicile); dires de D.A..________, à la curatrice, selon lesquels sa maman est plus souvent en colère que son papa et selon lesquels sa maman a lancé des jouets contre le mur; l’intimé a également indiqué que D.A..________ lui a dit subir des fessées de la part de sa maman; brusques changements d’humeurs de la recourante observés par la curatrice (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tels que son passé pénal, sont abordés); collaboration ambivalente de la recourante avec la curatrice (il a fallu l’intervention de l’APEA pour lui rappeler qu’elle était en droit de s’entretenir avec D.A..________ sans sa présence et elle se montre peu preneuse des solutions proposées par les professionnels - AEMO).
• Fragilité de la relation parentale (incapacité de se faire confiance mutuellement et de coopérer, au point que l’AEMO en coopération parentale a cessé après trois mois et que la curatrice doive intervenir pour trouver des solutions, par exemple en matière de trajet et/ou d’horaire en lien avec les modalités de la garde alternée).
• Possibles difficultés à venir, vu la scolarisation de l’enfant à la prochaine rentrée scolaire, ce d’autant plus au vu de la distance séparant les logements des parents (25-30 minutes en véhicule automobile) et des nombreuses transitions entre les domiciles de chaque parent, lesquelles deviennent difficiles pour D.A..________, de sorte que des trajets supplémentaires et d’une durée plus longue n’apparaissent pas dans son intérêt. L’APEA estime qu’au vu de ces éléments, la garde alternée n’est plus adaptée aux besoins et à la stabilité de D.A..________, de sorte qu’il se justifie d'attribuer la garde exclusive de l’enfant à son père, lequel est mieux à même de lui offrir un milieu favorable et stable de manière durable. Or, rien au dossier ne permet d’affirmer que les difficultés rencontrées par D.A..________ à gérer les frustrations et ses émotions ainsi que les changements d’attitude et de comportement de l’enfant (agressivité, langage vulgaire et inadapté) sont en lien avec le comportement de la recourante (p. 885). Si les dires de D.A..________, rapportés par la curatrice et par le père (il a subi des fessées de la part de sa mère; celle-ci a lancé des jouets contre le mur et est
13 plus souvent en colère que son père) sont, certes, inquiétants, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être appréciés avec précaution, vu le jeune âge de l’enfant (p. 880, 932, 934 : 4 ans à l’époque) et le fait qu’ils ont été rapportés, parfois par plusieurs personnes à la suite (p. ex, la curatrice a indiqué que I.________, la sœur de l’intimé et marraine de D.A..________, l’avait informée du fait que D.A..________ lui avait dit que sa maman lui donnait des fessées quand elle le grondait – p. 880, 898 ss). Par ailleurs, la recourante ne s’explique pas pourquoi D.A..________ a raconté certaines choses (lancer de jouets contre le mur – p. 957) et si, elle admet parfois dire des « gros mots », elle précise qu’il est très probable que D.A..________ ait pu répéter ce qu’il a entendu dire aussi par la sœur de son père (disant beaucoup de gros mots), par les enfants de son compagnon actuel (lesquels emploient aussi des gros mots et auxquels il faut rappeler de ne pas les prononcer) et à la crèche (p. 956). La cessation du suivi psychiatrique par la recourante en juin 2023 est effectivement préoccupant. En effet, en août 2020, s’ils estimaient que la recourante avait des compétences parentales suffisantes pour s’occuper de son nourrisson, si bien accompagnée et soutenue par son compagnon et si son état psychologique était stable, les experts restaient néanmoins inquiets quant à un potentiel passage à l’acte sur D.A..________, en particulier en cas de stress ou de fatigue, vu l’anosognosie de la recourante de ses actes de maltraitance (taper ou gifler un enfant, comme cela aurait été le cas en 2012-2013 sur G.________ et F.________). Dans cette mesure, ils recommandaient un passage régulier des professionnels au domicile de la recourante. Ainsi, si l’environnement était stable, le père impliqué dans son rôle et la recourante soutenue tant sur le plan psychiatrique que parental, le risque de dangerosité pour l’enfant à naître était évalué comme faible. Dans ce cadre, les experts précisaient que la période du post-partum était une période à risque pour les troubles psychiques, en plus des éléments déjà développés. Les troubles psychiques pouvant décompenser à tout moment, il n’était pas possible de parler de garantie psychologique mais, concernant l’humeur, leur évaluation parlait en faveur d’une stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ont été mis en évidence. La sécurité et la responsabilité de confier un nouveau-né à la recourante dépendait ainsi de son état psychologique et des considérations juridiques. Un suivi quotidien de la recourante par les différents intervenants (pédiatre, puéricultrice, sage-femme, psychiatre, AEMO), sous la surveillance de la curatrice, était préconisé (p. 125 ss). Toutefois, il sied de relever qu’en juillet 2023, le Dr. E.________ estimait que le suivi imposé n’était plus pertinent (la recourante n’ayant pas de demande à formuler), que le rapport du 12 décembre 2021 restait pleinement d’actualité (les facteurs de risque dans des situations de sévices à l’enfant y avaient été mis en évidence), que les événements sources des inquiétudes dataient de plusieurs années, que la situation de la recourante avait évolué dans l’intervalle et enfin que, de son point de vue, même si le risque 0 n’existait pas, au vu des éléments qu’il avait pu examiner lors de la thérapie menée, il n’avait pas constaté de pathologie, ni de trouble psychiatrique chez la recourante. Au contraire, durant le suivi de la recourante, il avait pu observer une bonne interaction de la mère avec l’enfant (p. 657 ss, 804). Dans cette mesure, la
14 cessation du suivi psychiatrique par la recourante en juillet 2023, ne permet pas, à ce jour, de remettre en cause, le principe de la garde alternée en tant que tel, ce d’autant plus que l’enfant n’est plus un nourrisson (il est âgé de 5 ans) et qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante se trouve, en ce moment, en une période de stress ou de fatigue intense. Le fait que la recourante aurait de brusques changements d’humeur (p. ex. lorsque des sujets sensibles, tels que son passé pénal, sont abordés), tel qu’allégué par la curatrice, ne repose sur aucune appréciation médicale. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, dans leur rapport d’expertise du 27 août 2020, les experts considéraient, s’agissant de l’humeur, que leur évaluation parlait en faveur d’une stabilité, aucun symptôme dépressif ou maniaque ni d’éléments psychotiques n’ayant été mis en évidence (p. 127) et, qu’en juillet 2023, le Dr. E.________ estimait, entre autres, qu’il n’avait pas constaté de pathologie, ni de trouble psychiatrique chez la recourante mais avait, en revanche, pu observer une bonne interaction de la mère avec l’enfant (p. 657 ss, 804). S’agissant de la collaboration de la recourante avec la curatrice, jugée ambivalente par cette dernière, il ressort du dossier d’une part que la recourante n’a plus confiance en la curatrice, dans la mesure où elle revient toujours sur le passé (p. 660, 802, 806 s., 822 s., 824 s., 826, 827, 959) ainsi que sur ses relations personnelles avec ses autres enfants et en particulier avec C.________ (signalement de la curatrice du 24 novembre 2025; prise de position de la recourante du 3 janvier 2026; rapport de la curatrice du 2 avril 2026) et, d’autre part, qu’elle ne s’oppose pas à un suivi AEMO (p. 957, 959, 1067 ss), étant d’ailleurs précisé que, depuis la naissance de son enfant, elle a toujours collaboré avec le réseau qui avait été mis en place (p. 655 ss, 657 ss, 660). Concernant la fragilité de la relation parentale, il ressort du dossier et particulièrement de l’échange des messages WhatsApp entre mars 2024 et janvier 2025, produit par la recourante à l’APEA le 6 février 2025 (p. 987à 1048), que, jusqu’à ce moment-là, les parents de D.A..________ arrivaient à collaborer s’agissant de la garde de leur enfant. La situation s’est apparemment dégradée en septembre 2024, suite aux courriers envoyés à l’APEA par les parents ainsi que par leurs proches (p. 854 s., 858 ss, 861 ss, 865 ss, 870 ss, 888 s., 891 ss, 898 ss, 903 ss, 904 ss, 907, 908), au rapport de la curatrice du 20 septembre 2024 (p. 876) et aux déclarations des parents à l’APEA (p. 929 ss et 954 ss, dont not. 959 s, 977, 1069). Au cours des premiers entretiens du suivi AEMO en coopération parentale, les intervenantes AEMO ont relevé que les parents de D.A..________ étaient en capacité d’échanger et d’aborder ensemble des thématiques concernant leur enfant. Ils ont pu constater que leurs valeurs éducatives et les attentes liées au futur de leur fils convergeaient pour l’essentiel et ce malgré des approches éducatives parfois différentes au quotidien. D’après les intervenantes AEMO, ce sont ainsi les procédures autour de la garde, se déroulant en parallèle à l’APEA, et les enjeux qui en découlaient, qui ont mis à mal la possibilité des parents de coopérer à ce moment-là dans le cadre proposé. En effet, bien que les parents de D.A..________ se soient investis dans le suivi, qu’ils aient pu
15 identifier des thématiques communes et des intérêts partagés pour leur enfant, le suivi en coopération parentale n’a pas pu se poursuivre. Un suivi AEMO au domicile de chacun des parents a néanmoins pu continuer jusqu’à mi-juin 2025 pour le père et fin août 2025 pour la mère. Le suivi AEMO a permis de soutenir l’enfant dans ses émotions et sa confiance en lui. Le conflit parental et l’impact des procédures en cours sur celui-ci a pu impacter D.A..________, amplifier les « crises » et fragiliser la gestion des émotions (p. 1068 s.; rapport AEMO du 28 avril 2026). Quant à la Dr. F.________, qui suit D.A..________, elle a rappelé, le 3 septembre 2024, la nécessité de l’AEMO pour une intervention dans un but de cohérence des règles éducatives et de l’accompagnement de D.A..________, lequel était en recherche d’attention, de lien, de disponibilité de la part de ses deux parents et qu’il en avait réellement besoin, même si des temps devaient être pré-agendés (p. 885 s.). Enfin, s’agissant des difficultés liées à la distance séparant les logements des parents, accentuée par la scolarisation à venir de l’enfant, rappelée par la curatrice dans son rapport du 2 avril 2026, il sied de relever que, suite à la décision attaquée, en septembre 2025, l’intimé a déménagé dans un appartement à U6.________, où il vit seul depuis sa séparation (réponse au recours du 12 septembre 2025 p. 4). Dans cette mesure, tant la distance entre le domicile des deux parents (13.3 km entre U1.________ et U6.________) que la durée du trajet (15 minutes) a été réduite (auparavant : 25.9 km entre U1.________ et U3.________; durée : 24 minutes). Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, lorsque l’intimé habitait à U3.________, D.A..________ allait déjà chez sa maman de jour à U6.________ (réponse au recours du 12 septembre 2025 p. 4) une à deux fois par semaine (p. 932), de sorte qu’il faisait déjà considérablement de trajets (15.9 km entre U3.________ et U6.________; durée : 13 minutes). Si le début de la scolarité de D.A..________ (1P) à U1.________ en août 2025, avec un horaire alternant l’école un jour le matin et un jour l’après-midi (p. 1124 : lundi, mercredi et vendredi matin ainsi que mardi et jeudi après-midi) exige, certes, une bonne collaboration entre les parents et une adaptation de la garde de D.A..________ en fonction de l’horaire scolaire, il ne ressort pas du dossier que cela ne serait pas le cas. En effet, malgré les tensions des parents (en cas de sujets sensibles) et leur fatigue (par l’organisation actuelle de la garde et les nombreux déplacements) relevés dans son rapport du 2 avril 2026, la curatrice indique également que des accords ponctuels ont pu être trouvés entre les parents, notamment concernant l’organisation des vendredis lorsque la recourante exerce son droit de garde le week-end : elle va désormais chercher son fils à la sortie de l’école à 11h30, de sorte qu’un déplacement supplémentaire de D.A..________ est ainsi évité. La curatrice relève également un projet de déménagement de la recourante, son compagnon et leur famille recomposée, idéalement dans la région de U7.________, ce qui réduirait ainsi encore plus la durée des trajets. Enfin, il ressort en substance du rapport des maîtresses de D.A..________ du 9 mars 2026 (transmis avec le courrier de la directrice de U8.________ du 4 avril 2026) que D.A..________ a progressé, depuis son entrée en août, dans les apprentissages scolaires, qu’il semble content de venir à l’école, se montre empathique face à ses camarades et, en regroupement, il respecte de mieux en mieux les règles de vie, même s’il n’est pas
16 toujours simple pour lui de ne pas parler fort, d’attendre qu’il ait la parole ou de ne pas courir en classe. Il a de la peine dans la gestion de ses émotions, en particulier avec la frustration. Il comprend bien les règles de vie et n’est pas dans l’opposition face à celles-ci et sa relation avec les enseignantes est adéquate. Les parents de l’enfant se montrent disponibles et s’intéressent à la scolarité de leur fils, ils ont toujours été présents aux entretiens individuels et ils collaborent avec les enseignantes afin d’aider D.A..________ dans ses difficultés à l’école. 4.3 Au vu des considérations ci-dessus, il sied d’admettre que, si certains éléments suscitent, certes, des inquiétudes, on ne saurait pour autant considérer que l’attribution de la garde exclusive de D.A..________ à son père s'impose impérativement. En effet, la garde alternée actuelle ne nuit pas plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Cette conclusion s’impose d’autant plus que si l’intimé travaille toujours à 100%, la recourante a trouvé un nouvel emploi auprès de la J.________ à U2.________ à 50%, depuis juin 2025 (p. 1123, recours p. 3, prise de position de la recourante du 8 août 2025 p. 4). Ainsi, bien qu’elle fasse, en sus, des ménages (rapport de la curatrice du 2 avril 2026), son taux d’activité global (environ de 80% selon la curatrice – rapport du 2 avril 2026) lui laisse néanmoins plus de temps qu’auparavant pour s’occuper de son enfant, lequel exprime d’ailleurs souvent à son enseignante que sa maman lui manque (rapport des maîtresses de D.A..________ du 4 avril 2026). Dans cette mesure, le maintien de la garde alternée actuelle se justifie. Malgré les recommandations de la curatrice, celle-ci ne saurait être refusée uniquement en raison des antécédents de maltraitance de la mère au préjudice de ses trois premiers enfants, étant d’ailleurs relevé que le risque de récidive avait été jugé comme faible par le Tribunal pénal le 27 juin 2018, dès lors que la situation dans laquelle la recourante s’était trouvée au moment des faits n’existait plus à ce moment (avant de vivre au domicile de la recourante, G.________ et F.________ avaient toujours vécu en institution et ne connaissaient ni leur père ni leur mère et réciproquement; en plus de devoir apprendre à connaître ses ainés, la recourante avait accueilli au même moment un nouveau-né; à ses trois enfants, s’étaient encore ajoutés des conflits conjugaux avec son ex-époux, de sorte que la recourante s’était retrouvée dépassée par tous ces événements et avait perdu le contrôle de la situation (TPE - TPI/16/2017
p. 137). Cependant, vu lesdits antécédents de maltraitance, les conclusions de l’expertise de 2020 et celles du Dr. E.________ ainsi que l’avis des divers intervenants (Dr. H.________, intervenantes AEMO, curatrice), il se justifie d’ordonner, en sus, en vertu de l’article 307 al. 3 CC, non seulement une mesure d’AEMO intensive en faveur de D.A..________, lorsque l’enfant est chez la recourante (ch. 3 de la décision attaquée) mais également la reprise d’un suivi psychiatrique de celle-ci (dont l’espacement entre les séances pourra varier en fonction des besoins de la recourante et des recommandations du psychiatre) ainsi que la reprise, par les
17 parents, du suivi AEMO en coopération parentale. Ces mesures permettront ainsi de s’assurer de la prise en charge de D.A..________ par sa mère et, dans cette mesure, favoriser l’exercice serein de la garde alternée entre les parents. 4.4 Dès lors, le recours est admis sur ce point et la décision attaquée modifiée dans cette mesure (ch. 1, 2, 3 et 8 d). Aussi, la requête de moyens de preuve de la recourante, tendant à la production d’un rapport du Dr. G.________ et de la Dr. F.________ peut être rejetée. 5. 5.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1); s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4). 5.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en 2020, la collaboration entre la recourante et la curatrice d’C.________ était aussi difficile (p. 3 et 16). Dans cette mesure, à l’instar de ce qu’avance la curatrice de D.A..________, il est probable qu’un nouveau curateur rencontrerait également des difficultés de collaboration, au vu du caractère
18 imposé du rapport les liant (p. 890). Par ailleurs, on comprend qu’au vu des antécédents de maltraitance de la mère au préjudice de ses trois premiers enfants, tant l’APEA que la curatrice de D.A..________ ne peuvent pas faire une totale abstraction de l’expertise établie en 2020, retenant que les symptômes en lien avec le trouble de la personnalité dont souffre la mère depuis de nombreuses années, perdurent toute la vie, ce qui constitue en soi une mise en danger potentielle de D.A..________. On comprend également que, dans cette mesure, la curatrice s’enquière de temps à autre de l’état de santé de la mère, à l’aune des intérêts de l’enfant, ce d’autant plus que cette tâche fait partie intégrante de son mandat de curatelle éducative (décision du 17 novembre 2021 – p. 352, 1093). Néanmoins, il ressort du dossier que les inquiétudes de la curatrice quant à une possible maltraitance sur D.A..________ par sa mère, en rapport avec le passé de celle-ci, sont tellement importantes qu’elles l’empêchent d’exercer au mieux les tâches qui lui sont attribuées, dont notamment le fait d’assister les parents de ses conseils et de son appui au sujet de la garde de l’enfant et d’organiser les modalités pratiques de la garde de l’enfant et mettre en place son évolution en collaboration avec les parents (p. 352 : décision du 17 novembre 2021 consid. 5 a et b). Par exemple, en 2023, à défaut d’un retour du Dr. E.________ quant à la stabilité de l’état de santé de la recourante, la curatrice n’a pas pu se prononcer sur la demande de la recourante, tendant à pouvoir garder D.A..________ les nuits du mardi au mercredi, malgré l’accord entre les parents. Il en a été de même s’agissant de la demande de la recourante, tendant à pouvoir passer 8 jours avec D.A..________, pour les vacances estivales, en compagnie de sa fille C.________, de son compagnon et de sa famille. Pour l’aider dans sa démarche, l’APEA a pris les renseignements nécessaires auprès du Dr. E.________. Bien qu’elle eût été informée desdits renseignements (p. 806 : le suivi imposé n’était plus pertinent, la recourante n’ayant pas de demande à formuler; rapport du 12 décembre 2021 restait pleinement d’actualité, étant précisé que les facteurs de risque dans des situations de sévices à l’enfant y avaient été mis en évidence; les événements sources des inquiétudes dataient de plusieurs années et la situation de la recourante avait évolué dans l’intervalle; même si le risque 0 n’existait pas, aucune pathologie, ni de trouble psychiatrique constatés chez la recourante; bonne interaction mère - enfant observée durant le suivi), la curatrice a recommandé à l’APEA de prendre une décision en fonction de la dernière expertise psychiatrique, considérant ne pas être habilitée à évaluer les difficultés éducatives rencontrées par la mère en lien avec sa maladie psychique et les conséquences sur le développement de D.A..________ de passer plusieurs jours consécutifs avec sa mère (820 s.). Ce positionnement de la curatrice a vraisemblablement été perçu, par l’intimé, comme une opposition de celle-ci à ce que l’enfant passe 8 nuits consécutives auprès de sa mère. L’intimé a ensuite requis la réalisation d’une nouvelle expertise et revendiqué la garde exclusive de l’enfant (p. 812, 815). L’APEA a ainsi dû expliquer à la curatrice que, lorsqu’une garde partagée était instaurée, comme c’était le cas en l’espèce, il n’y avait pas lieu de fixer des relations personnelles mais uniquement de déterminer la participation de chacun des parents à la pris en charge. Elle lui a rappelé que
19 l’expertise psychiatrique de la recourante n’était pas le seul élément à prendre en compte et lui a indiqué qu’au vu de l’échange avec ce médecin ainsi que des éléments ressortant de son rapport d’activités du 13 juin 2023, il n’y avait aucune contre- indication à l’octroi de vacances sur une période de huit jours à la recourante, de sorte qu’il lui appartenait d’organiser les modalités pratiques de la garde de D.A..________ durant cette période estivale au sens de la décision du 17 novembre 2021, l’APEA n’ayant pas à se prononcer d’office sur l’organisation des vacances de l’enfant (p. 763, 770, 773, 777 ss, 802, 804, 806, 812, 814, 815 s., 820 s., 824 s.). Au vu de la situation, la recourante n’a, aujourd’hui, plus aucune confiance en la curatrice et la collaboration entre elles est devenue particulièrement difficile (p. 660, 794 ss, 802, 806 s., 822 s., 824s., 826, 827, 959). La situation ne s’est pas améliorée depuis la décision attaquée (rapport de la curatrice du 2 avril 2026). Il sied ainsi d’admettre que, même si D.A..________ paraît accepter aujourd’hui d’échanger avec la curatrice également sans la présence de ses parents (p. 890), il n’en demeure pas moins que cette situation ne contribue pas à l’instauration d’un climat serein pour l’enfant. Dans cette mesure, afin d’éviter la cristallisation des difficultés entre les parents et en vue de favoriser la coparentalité, qui s’est dernièrement davantage fragilisée, il se justifie d’admettre la requête de la recourante, tendant au changement de curatrice. 5.3 Dès lors, le recours doit également être admis sur ce point et la décision attaquée modifiée dans cette mesure (ch. 6, 7, 8).
6. Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces produites par la recourante que les montants de base (CHF 1'350.- + CHF 200.-; pour D.A..________, seule la moitié du montant de base est retenue en raison de la garde alternée), le supplément de procédure 25% (CHF 387.50) et le loyer (CHF 1'600.-; PJ 4 recourante) dépassent les revenus de la recourante (CHF 2'019.- mensuels bruts; PJ 3 recourante); dans cette mesure, il convient d’admettre l’indigence de la recourante. Au vu du sort du recours, on ne saurait dire, pour le surplus, que le recours était dépourvu de toutes chances de succès. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans une procédure conflictuelle portant notamment sur la question de la garde alternée. La recourante doit ainsi être mise au bénéfice de l’assistance judicaire pour la présente procédure de recours, étant d’ailleurs précisé qu’elle l’avait également été en juillet 2023, dans le cadre de la procédure devant l’APEA (p. 799 ss). Quant à l’intimé, sa situation financière se présente comme suit : Revenu : CHF 5'640.45 Charges : Montant de base CHF 1'350.- Montant de base enfant CHF 200.-
20 Supplément procédure 25 % CHF 387.50 Loyer (PJ 14) CHF 800.- Ass. Mal. LAMAL (PJ 20) CHF 422.25 Ass. Mal. LAMAL enfant (PJ 21) CHF 134.- Frais déplacement CHF 252.- (CHF 0.75 x 360 km) Assurance ménage (PJ 15) CHF 32.30 Arriérés d’impôts (PJ 23) CHF 598.30 _______________________________________ Total CHF 4'176.35 S’agissant du budget ci-dessus, il sied de préciser que l’intimé n’a pas produit de certificat de salaire, de sorte que son revenu précis ne peut être établi. Par ailleurs, en ce qui concerne le montant de base de l’intimé, il est relevé que ce dernier a habité durant moins d’une année à U3.________ avec sa compagne, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’il s’agisse d’une communauté domestique durable (à propos de la notion de concubinage stable : ATF 138 III 157). Dans cette mesure, il ne se justifie en principe pas de prendre en compte le même montant de base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié (TF 8C_1008 /2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3). Même en se basant sur le revenu indiqué par l’intimé, il apparaît que les charges de celui-ci sont moins élevées que ses revenus, de sorte que son indigence n’est pas établie. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le paiement effectif du loyer, de l’assurance maladie et de l’assurance ménage n’a pas été prouvé par l’intimé, lequel est représenté par un avocat (Circulaire du Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 36; ci- après circulaire n°24). La situation ne serait d’ailleurs pas différente si l’on avait pris en compte le loyer du nouvel appartement de l’intimé, dans lequel il a déménagé mi- septembre 2025 : CHF 1'050; PJ 24). En effet, ses charges seraient seulement de CHF 250.- plus élevées. Quant aux impôts courants, il ressort des pièces produites qu’ils n’ont pas été payés (PJ 18 et 23). Un montant de CHF 598.30 (CHF 7'179.90 :
12) peut toutefois être pris en compte à titre d’arriéré d’impôts 2022, dans la mesure où il ressort des pièces produites par l’intimé que CHF 7'181 (CHF 1'694.74 + CHF 1’523.20 + CHF 3’372 + CHF 151.70 + CHF 136.35 + CHF 302.90) ont été payés à ce titre en 2025 (PJ 23). Des frais de garde ne peuvent, ensuite, être pris en compte, l’intimé n’ayant produit ni la facture y relative ni la preuve de son paiement effectif. S’agissant des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ils se calculent selon la circulaire n°14 ch. 30 let. d. Aussi, en admettant la nécessité, pour l’intimé, d’utiliser sa voiture pour se rendre à son travail (en lien également avec la garde de son enfant), en prenant en compte la distance (4.5 km) entre son nouveau domicile (U6.________) et son lieu de travail à U2.________, le nombre de trajets par jour (4) et son taux de travail (100%), on obtient un montant de CHF 252.- (= CHF 360 km x CHF 0.70), étant précisé que dite indemnité kilométrique englobe tous les frais fixes et variables, notamment les frais d’assurance, les taxes, l’entretien et le
21 carburant, y compris les éventuels coûts d’un leasing (circulaire ch. 30 let. d). Enfin, la PJ 22 de l’intimé ne permet pas de prouver pas que ce dernier doive restituer régulièrement CHF 1'100.- à …. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé doit être rejetée.
7. Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante.
8. Les honoraires de la mandataire d'office de la recourante doivent être taxés conformément à sa note d’honoraires, bien que le complément du 22 mai 2026 a été déposé tardivement de sorte qu’il est écarté, et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance). Il est à relever également que les frais de port et de télécommunication, ainsi que les autres débours sont indemnisés selon le coût effectif, frais généraux exclus (cf. Circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice; art. 4 al. 1 let. c du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale, RSJU 176.21). Dans ces conditions, il convient de taxer d’office la note d’honoraires notamment s’agissant des débours. PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est rejetée.
2. La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours.
3. Me Manon Freitag, avocate à La Chaux-de-Fonds, est désignée en qualité de mandataire d’office de la recourante.
4. Le recours est admis.
5. La décision de l’APEA du 22 mai 2025 est annulée, dans la mesure où elle attribue la garde de D.A..________ à son père (ch. 1), elle fixe un droit de visite entre l’enfant et sa mère (ch. 2), elle rejette la requête de la recourante, tendant au changement de curatrice (ch. 6) et elle nomme H.________ en qualité de curatrice de D.A..________ (ch. 7).
6. La garde alternée actuelle de D.A..________ est maintenue; partant,
7. La décision de l’APEA du 22 mai 2025 est modifiée en ce sens que la mesure d’AEMO intensive telle que prévue au chiffre 3 est ordonnée lors de l’exercice de la garde alternée de D.A..________ par sa mère (ch. 3) et le soutien aux parents prévu au chiffre 8 let. d doit être apporté dans l’organisation pratique de la garde alternée (ch. 8 let. d; dans cette mesure, il sied de supprimer « et surveiller les relations personnelles entre la mère et l’enfant »).
8. La requête de la recourante, tendant au changement de curatrice est admise (ch. 6).
9. Le dossier est retourné à l’APEA pour qu’elle libère H.________ de sa fonction de curatrice de D.A..________, en l’invitant à lui adresser son rapport et ses comptes finaux, et qu’elle désigne, en même temps, une nouvelle curatrice ou un nouveau curateur à l’enfant (ch. 7 et 8).
22
10. La reprise d’un suivi psychiatrique par la recourante ainsi que la reprise, par les parents, du suivi AEMO en coopération parentale sont ordonnés conformément à l’art. 307 al. 3 CC.
11. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
12. Il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante.
13. Les honoraires que Me Manon Freitag pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours sont taxés à CHF 4'687 (honoraires : CHF 4’185 : débours : CHF 150; TVA : CHF 352).
14. Les droits de l'Etat et du mandataire d'office sont réservés en cas de retour à meilleure fortune, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa.
15. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
16. Le présent arrêt est notifié : à la recourante, par sa mandataire, Me Manon Freitag, avocate à La Chaux-de- Fonds; à l’intimé, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à H.________, curatrice de D.A..________, Service social régional du district …, …. Porrentruy, le 8 juin 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours :
23 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).